ANALYSE JURIDIQUE DU TOKEN - HYPOTHESES DE TRAVAIL
Analyse juridique du token : hypothèses de
travail
(juin 2018)
Les concepts juridiques sous-jacents aux technologies blockchain, bitcoin, IPO etc.… relèvent principalement des systèmes juridiques anglo-saxons et de Common law. Les transpositions – conversions - traductions dans nos systèmes romano-germaniques ne sont pas toujours aisées et peuvent induire nombre d’ambiguïtés ou d’imprécisions, et ce d’autant plus que ces « objets - fonctions - produits » numériques ne sont pas reliés ou soumis à une législation ou à une règlementation nationale particulière.
Table des matières
1. REMARQUES PRELIMINAIRES
Les concepts juridiques
Approche a priori ou a
posteriori ?
Terminologie
2. OBJECTIFS DE L’ANALYSE ET
HYPOTHESES DE TRAVAIL
Le token est LE concept innovant
fondamental
Concept fonctionnel : Le token est
un « véhicule juridique »
Concept générique : le
token est un « objet numérique »
3. PEREGRINATION AU PAYS DES CHAINES
DE BLOCKS
Une classification simple
Tableaux de classification des
jetons
Archétypes et classification
4. LE WHITE PAPER : CONTRAT
D’EMISSION DES TOKENS
Les tokens
L’émetteur
Souscripteurs et/ou « parties
prenantes »
Les cinq dimensions majeures d’un
white paper
5. ICO – INITIAL COIN OFFERING
6. APPROCHE JURIDIQUE DES
CATEGORIES-ARCHETYPES
Les archétypes : objets
juridiques
Crypto Currency (coin)
Tokenized Assets
Token As a Share
Tokenized Platform
Protocol Improvement
Où en sommes-nous en France ?
7. LE CAS ETHEREUM
« Smart contract », ou le contrat
auto-exécutant
Les DAO : Decentralised
Autonomous Organisations
Avantages et limites des Smart
Contracts
Les contrats ricardiens
8. CONCLUSIONS GENERALES
Point de départ et point d’arrivée
Quelques initiatives retiennent
l’attention
Paris EUROPLACE a publié un livre
blanc sur la blockchain
The Regulated Token™ (R-Token™)
Standard
Certains Etats se lancent :
exemples d’actualités
Estonie
Malte
Principauté de Monaco
L’impact sur les
« autorités » régulatrices
Centralisation contre
décentralisation : la course à être le premier à règlementer
D’un côté, des politiques
centralisatrices
De l’autre, une nouvelle ère de
décentralisation et d’autonomie
L'évolution du Droit est appelée à
continuer à croiser l'Informatique
Les entreprises et les nouveaux
métiers hybrides
Devenez juriste augmenté
Disruption juridique
Avocat, le chamboule-tout digital
Un juriste qui a tout compris !
Un nouveau métier : agent en
virtual financial assets
En route vers l’infini et au-delà !
1.REMARQUES PRELIMINAIRES
« Tenter de résoudre les questions du futur avec les outils du
passé, est un exercice vain et futile »
MOSES MA, FutureLab Consulting
Conférence sur
les ICOs en octobre 2017
Les
concepts juridiques
Les concepts juridiques sous-jacents aux technologies blockchain, bitcoin, IPO etc.… relèvent principalement des systèmes juridiques anglo-saxons et de Common law. Les transpositions – conversions - traductions dans nos systèmes romano-germaniques ne sont pas toujours aisées et peuvent induire nombre d’ambiguïtés ou d’imprécisions, et ce d’autant plus que ces « objets - fonctions - produits » numériques ne sont pas reliés ou soumis à une législation ou à une règlementation nationale particulière.
Issus de l’écosystème Internet, ils sont, par essence même, extra-territoriaux, supra-nationaux, multi-nationaux et inter-nationaux (les traits d’union sont volontaires). Malgré les tentatives et velléités des Etats de les règlementer, ils ne pourront, à mon avis, qu’être régulés[1], et sans doute, dans le cadre d’une « convention internationale » auxquels les acteurs adhéreront délibérément pour établir des règles de « bonnes pratiques » et/ou des normes, au même titre que d’autres conventions internationales « techniques » comme l’Union Postale Universelle[2], la Convention de Varsovie (1929) sur les transports aériens, etc. Mais nous n’en sommes pas encore là ! Cependant les opinions du FMI présentées récemment par Christine LAGARDE (voir annexes) semblent confirmer cette approche !
En matière contractuelle, les
deux systèmes de droit ci-dessus ont, depuis quelques années, tendance,
mondialisation oblige, à se « rapprocher ». Cependant le point de vue
d’un juriste anglo-saxon sera plus attaché au principe de « liberté
contractuelle » fort, alors que le juriste « continental »
s’appuiera assez régulièrement sur le principe supplétif de sa législation
nationale voire européenne : le juge pourra s’il l’estime nécessaire requalifier
une situation litigieuse ou un fait juridique entre deux parties. 
Dans nos systèmes « romano-germaniques » l’absence de règlementation (le vide juridique) fait peur ! Il suffit de parcourir les publications récentes tant de l’AMF[3] que d’auteurs juristes ou non, concernant les mises en garde, les risques, les spéculations les « arnaques » possibles, etc., à propos des ICO, des crypto-monnaies, des bitcoins (monnaies ou pas ?).
Approche
a priori ou a posteriori ?
Dans les systèmes
romano-germaniques, la sécurité contractuelle est envisagée « à priori » ; un
contrat doit avoir une assise règlementaire codifiée de référence[4]
avant d’établir le périmètre de la liberté contractuelle des parties.
Le juge interprétera la volonté des parties d’abord à la lumière de références explicites dans le corps du texte. Ensuite seulement, il analysera et « interprétera » les éléments implicites dans le contrat écrit, et les éléments « matériels » pour (re-)qualifier juridiquement le contrat. Les jugements aboutiront à des décisions justifiées « en droit » mais parfois déséquilibrées en équité. C’est ce « vide juridique » concernant les blockchains - ICO - cryptomonnaies et consort qui effraient les acteurs dans nos institutions d’autant plus qu’ils ne sont, pour la plupart, pas très au fait des technologies numériques et des TIC !
Une approche anglo-saxonne
envisagera d’abord le texte écrit du contrat signé par les parties[5].
Un juge arbitrera « de facto » les litiges issus de l’absence de
dispositions explicites ou à leur imprécision, « a posteriori » :
§ 
par référence à un échange contradictoire entre
les parties pour déterminer leurs intentions premières dans la conclusion du
contrat, 
§ 
par référence à des « précédents »
dans lesquels il cherchera la similarité avec la situation qui lui est soumise.
Dans un contexte anglo-saxon, en matière contractuelle les contentieux aboutissent souvent (plus souvent qu’en France) à des solutions « arbitrales » négociées (même dans les cas d’infractions relevant du pénal-on négocie la peine et la caution).
Ces considérations sont
importantes à notre avis pour bien situer et comprendre les concepts juridiques
sur lesquels reposent les « tokens » et la
« tokenisation » tels qu’ils se présentent à l’heure actuelle.
Terminologie
Dans l’exposé qui suit, le terme « token(s) » traduit généralement par jeton(s) sera utilisé car la littérature utilise ce terme de manière générique. Le terme « cryptocurrency », traduit par cryptomonnaie (mais repris par le terme « crypto actif » dans les textes administratifs et/ou règlementaires français), de même que le terme « coin » en anglais correspondraient aux termes « devise » pour l’un et « monnaie » ou pièce de monnaie pour l’autre.
Je recommanderai en conclusion de cet exposé l’utilisation des termes « billet » et/ou « ticket », pour certaines catégories de « token » et le terme « titre » pour d’autres. J’indique d’ores et déjà ces termes afin que le lecteur les garde présents à l’esprit au cours de sa lecture.
2. OBJECTIFS DE L’ANALYSE
ET HYPOTHESES DE TRAVAIL
En fait, l’hypothèse de travail
sur laquelle repose cet exposé, tentative d’analyse juridique du concept - est
de soutenir que les recommandations,
consultations et études diverses et prolifiques actuelles, tendant à démontrer
la nécessité absolue de « règlementer » cet écosystème blockchain –
cryptomonnaies et ICO, sont assez largement superflues et que les
règlementations nationales existantes disposent d’un arsenal suffisant pour
« encadrer » à priori et/ou a posteriori selon la volonté des parties prenantes (stakeholders) les
applications.
Tant aux USA qu’en Europe les administrations – autorités en charge de proposer des règlementations, ne sont pas d’un même avis sur la nature même des registres blockchain et des « tokens » émis par ICO !
(voir
en annexe: Regulators
Can’t Agree On ICOs And Crypto – That May Not Be A Bad Thing June 27, 2018)
Les organismes
de réglementation américains ont des idées contradictoires sur la façon de
réglementer les ICO et les jetons, mais la menace même d'une réglementation
change matériellement l'espace).
Au moment où nous écrivions ces
lignes une déclaration est venue apporter
de l’eau à notre moulin, confortant ainsi l’opinion qu’il n’était pas
nécessaire de règlementer d’une manière ou d’une autre cet « éco-volution » !
Il s’agit d’un « statement » de la Chamber Of Digital Commerce (https://digitalchamber.org). Nous y reviendrons.
Le nombre de concepts
« nouveaux » issus des vocables des développeurs de ces objets
numériques (par exemple savez-vous ce qu’est un « oracle » dans un
smart contract ?) ne peuvent bien entendu être analysés et/ou permettre de
concevoir une doctrine juridique appropriée dans le cadre de ces quelques
pages.
Nous espérons cet exposé aussi
clair que possible pour servir de « feuille de route » en quelque
sorte, pour susciter des initiatives à partager[6],
pour souligner des orientations utiles, pour proposer des études détaillées et
enfin pour favoriser la production d’applications innovantes au regard du
potentiel de ces technologies.
Le token est LE concept innovant fondamental
D’ores et déjà, et pour fixer les
idées, nos travaux nous ont conduit aux conclusions suivantes.
La véritable innovation n’est pas la technologie blockchain en soi et son écosystème d’applications diverses, potentielles ou futures mais plutôt le concept de token.
RAPPEL
Les avantages de la blockchain peuvent être résumés par les cinq caractéristiques suivantes : 
- la blockchain organise la désintermédiation et donc l’échange direct entre utilisateurs
     pair à pair ;
 - elle fonctionne grâce à un mécanisme de consensus décentralisé avec un registre
     distribué (DLT) ;
 - elle assure la
     traçabilité des transactions ;
 - elle est transparente
     et on peut pratiquer un audit ;
 - elle garantit l’inaltérabilité et l’inviolabilité des informations.
 
Les cinq fonctions essentielles
qui génèrent les usages de la blockchain sont :
1.   Authentifier
la validité de transactions ou d’évènements par le chiffrement des données et
la mise en place d’une base de données distribuée entre de multiples machines
ou utilisateurs supprimant la nécessité d'un tiers de confiance concentré comme
pouvait l'être l'Etat, une banque, un notaire, une assurance, l’INPI, la SACEM
(résultat : désintermédiation) ;
2.   Accès
à l'historique certifié de transactions ou évènements par exemple pour des
usages de traçabilité ou de validation des composants d'un produit (code is law
is trust) ;
3.   Créer
des jetons multi-support -"token" et/ou crypto-monnaies convertibles
en "monnaie ancienne" comme l'euro ;
4.   Enregistrer
des informations externes, générer des alertes et actions, décider de manière
autonome et automatique de conduites à tenir... (selon les
catégories-archétypes ci-après) ;
5. Permettre de transmettre une décision ou de voter une destination pour le bien créé ou le temps alloué : principe du consensus distribué.
L’écosystème blockchain
sert fondamentalement une fonction de Registre (ledger), base de données
distribuée pair à pair, avec les avantages et fonctions ci-dessus. Une
organisation blockchain peut être « publique », privée ou « de
consortium » (en anglais, permissionless ou permissioned)
Source : S. Bourguignon
Pour bien « situer »
juridiquement tant un projet construit sur une blockchain que le/s tokens/s
émis par un émetteur, dans le cadre d’une ICO, il faut aussi prendre en
considération la DAO (Decentralized Autonomous Organisation) un concept
également « nouveau » parce qu’il fait partie des instruments
utilisés dans l’écosystème, mais qui ne peut être considéré comme
« innovant » car il pourrait s’intégrer et se comparer aux formes de
structures associatives existantes, en les transposant dans l’univers
digital !
C’est aussi une
« approche » quasi-juridique des structures d’organisation utilisées
dans cet environnement décentralisé mais non « chaotique ». 
Nous verrons en fait que les DAO organisent les règles de fonctionnement d’un réseau de « parties-prenantes » sur une blockchain privée ou de consortium (cf. infra. Le cas Ethereum).
Quid donc du statut juridique ? 
La perspective juridique est une
dimension évidemment pertinente. Le contenu de cette dimension peut changer
considérablement, car il s'agit d'un environnement blockchain, volatil,
multifonctionnel comme le réseau Internet et le www le permettent. 
De plus, chaque juridiction
nationale peut avoir des approches très différentes. Le panorama général de la
situation actuelle dans plusieurs pays indique que les jetons qui ne sont pas
clairement définis comme un jeton de service utilitaire - c'est-à-dire un moyen
d'accéder aux fonctions d'un réseau/service - ou qui ne sont pas une pure
cryptocurrency, ne peuvent facilement être classés comme valeur mobilière par
les autorités. 
Les cas rencontrés se situent entre deux types, en raison du fait que les cadres juridiques actuels ont été créés avant l'existence des jetons et que la plupart d'entre eux n'ont pas encore été, si nécessaire, actualisés : Quelques propositions feront partie de nos conclusions.
Concept
fonctionnel : Le token est un « véhicule juridique » 
Proposition : Le token est un « véhicule juridique », numérique, connecté, échangeable, interopérable : l’émetteur peut y placer ce qu’il veut, un peu comme une « auberge espagnole » juridique dont le contenu est, d’abord, dans le « white paper », et ensuite, le cas échéant, dans une DAO consensuelle entre des membres en réseau qui, dans la plupart des cas, ne se connaissent que par un code...sans s’être jamais vus !
Un token peut porter :
§  Une
valeur échangeable
§  Une
unité de « mesure » pour compter ce qu’un émetteur offre « à
compter » 
§  Des
droits et des obligations
§  Une
preuve de propriété 
§  Un
outil de « titrisation » d’actifs réels en co-multi propriété par
agrégation de clés d’accès
§  Un
moyen d’échange 
§  Des
allotements – en portefeuilles diversifiés
§  Un
acte authentique authentifié par la blockchain et son réseau consensus et inaltérabilité,
etc.
§  Un
contrat principal (white paper) d’adhésion à des conditions générales en cinq dimensions
(voir infra) et des sous contrats
intelligents et automatiques, indexés, (smart contracts).
§  Un
« registre » de data spécifiques, catégorielles, segmentables,
structurées, ... interopérables
§  Un
porte-monnaie
§  Un
coffre-fort
§ Un dossier médical, un compte de titres, ...
Quel que soit le nom que nous lui donnons, l'important est que le « système de consensus », principe fondamental de la blockchain, demeure, offrant aux acteurs économiques (supposés rationnels) un moyen décentralisé de réconcilier la vérité, une vérité incontestable car partagée et inaltérable. Les incitations économiques qui encouragent les acteurs à remplir cette fonction sans coordinateur central, c’est-à-dire la décentralisation[7], sont aussi une véritable innovation.
L'interopérabilité est l'un des
concepts les plus importants de la technologie. L'Internet lui-même est
essentiellement une pile de protocoles qui permettent à de nombreux types de
logiciels différents d'échanger et d'utiliser des informations sous diverses
formes et langages... traducteur universel d’informations...
La thèse qui sous-tend l'idée que
tout sera (pourrait être) tokenisé est fondée sur le postulat que tout sera
interopérable. 
Si l'écosystème des actifs
mondiaux devient interopérable, cela signifie qu’il sera possible de détenir
des droits de propriété sur un immeuble commercial, des actions de sociétés,
des obligations d'entreprises, un bon du Trésor, ma maison et un réseau
décentralisé sur la même plateforme. 
Cela signifie que ces actifs
doivent pouvoir se référencer contractuellement et interagir de manière
automatisée. Cela pourrait signifier une liquidité globale mise en commun pour
toutes les classes d'actifs par le biais d'une interface unique. Cela signifie
peut-être même que nous détiendrions moins d'espèces comme fonds de roulement. 
La plupart des principaux
avantages de la tokenisation dépendent de la capacité des systèmes
informatiques et des logiciels à échanger et à utiliser l'information, ou en un
seul mot : l'interopérabilité.
Si nous parvenons à une interopérabilité totale des actifs, la capacité de transférer sans entraves la valeur dans et hors d'un portefeuille diversifié aura une incidence sur la façon dont nous gérons nos besoins de liquidités à court terme, voire à en supprimer la nécessité.
Cette interopérabilité et l’idée qu’un token est un véhicule juridique
ouvre des voies innombrables à des systèmes et des modèles de
« barterisation » par filière que nous avions exposés dans une étude
de juin 2017[8].
Concept
générique : le token est un « objet numérique »
Les sous-jacents et les sur-jacents !
De manière globale et « générique », nous pourrions avancer sur le concept qui sous-tend un token tel qu’il se présente actuellement dans l’écosystème de l’économie numérique blockchain.
Proposition
Le token est un objet numérique[9] support représentatif d’un échange
transactionnel entre des « ayants-droit » ou parties-prenantes
(stakeholders) :
§  à
la fois instrument et objet numérique
polyvalent et polymorphe, contrepartie[10],
représentative de droits et d’obligations définis dans un
« contrat d’adhésion »-white paper ;
§  à
la fois « objet, fonction et produit » numériques, il englobe donc aussi
la notion d’objet « juridique »[11],
§  réel
car comptabilisé de manière inaltérable dans un registre distribué (DLT- blockchain),
§ présent ou futur selon son objet, sa cause (objective : contrepartie fournie au co-contractant et/ou subjective : motif à l’origine du contrat – cf. infra livre blanc-white paper), conditionnel ou non (cf. infra « smart contracts »).
Un token est « nommé » par un acronyme et matérialisé dans/par un code numérique identifiant les objets, fonctions et produits présentés dans un Livre Blanc (white paper) destiné aux souscripteurs[12] lors de l’émission du tokens (ICO). Ce code contient également, selon sa catégorie, les codes de déclenchement automatique des « smart contracts » proposés dans ce contrat lorsque les conditions requises sont identifiées (éventuellement un paiement), comme dans ETHEREUM.
Lorsqu’un token est attribué par
l’émetteur à un souscripteur selon les conditions requises, le nouveau propriétaire lui adossera une clé
publique « ad hoc » servant à s’identifier comme
« propriétaire » de ce token, dans la blockchain porteuse du
« projet ». 
Enregistrée (en crédit) dans le
registre blockchain comme une transaction entre l’émetteur et le souscripteur,
cette transcription devient inaltérable et non modifiable et non
« révocable », distribuée dans et partagée par tout le réseau pair à
pair. La clé publique reste « anonyme » mais le propriétaire est identifiable
par un code !
Simultanément ce propriétaire devra créer un clé « privée » (également un code) qui lui permettra d’utiliser le token selon ses objectifs et les utilisations « ouvertes » par le Livre Blanc. Il sera le seul à pouvoir utiliser cette clé privée, non partagée et non partageable par le réseau.
Ici se situe alors « le miracle de la cryptographie asymétrique et le génie de Satoshi Sakamoto » : créer en amont une clé privée permettant d’ouvrir une clé publique en aval est relativement facile pour le « serrurier ». En revanche il est tout à fait impossible de remonter à la clé privée à partir de la clé publique. Seul le détenteur de cette clé privée pourra actionner les fonctionnalités du projet, ou déclencher les smart contracts. Bien entendu y compris « revendre son token » ce qui inscrira (au débit) une nouvelle transaction dans la blockchain empêchant d’effectuer deux fois la même opération, « vendre deux fois le même token ». Les transactions sont donc parfaitement « sécurisées », quasi anonymes mais identifiables. La tokenisation permet en fait de séparer l'information sensible du code qui la recouvre. Efficace contre le piratage et donc bien pratique si on considère la RGPD...mais qui bien entendu pose problème aux autorités fiscales et policières !
Dans ce contexte, il n’y a pas
beaucoup de contenu juridique,
dispositions créant des faits juridiques ! En fait, les références aux règles
de droit (lois, règlement, codes) ont été substituées par des « codes informatiques » - Code is Law[13]
. Cependant, mais c’est une opinion personnelle, il n’en reste pas moins que
les règles du droit des contrats restent « sur-jacentes [14]».
On peut alors effectivement invoquer un principe d’application automatique du droit...[15]
On comprend mieux aussi pourquoi les technologies blockchain ont été caractérisées comme des « machines à confiance »... ce n’est plus la règle de droit qui sécurise les contrats mais les codes informatiques mais cela ne signifie pas qu’elle soit absente ou inexistante, virtualisée pourrait-on dire ?!
De même les blockchains étant des « registres distribués » (ledgers), sont donc des instruments comptables (Grand Livre Journal) enregistrant de manière inaltérable, infalsifiable, et permanente les « transactions » entre des parties prenantes, consultables par tous (« témoins » numériques de pair à pair). La comptabilité par des tiers de confiance (les Experts-comptables et Audit[16]) devient donc inutile !
On pourra dire alors qu’il s’agit
bien d’une « révolution » :
§  désintermédiation :
inutilité des tiers de confiance ;
§  inaltérabilité :
codes cryptographiques « incassables » ;
§  situation « trustlessness » (Code is Law is
trust);
§  décentralisation:
pas de gouvernance centralisée – processus consensuel du réseau pair à
pair ;
§  sécurisation
– tout l’historique des transactions sont « comptabilisées » dans la
blockchain porteuse[17] ;
§  Confidentialité :
non pas l’existence d’une transaction mais son « contenu » et ses
causes, sauf bien sûr l’identification du token !
3. PEREGRINATION AU PAYS
DES CHAINES DE BLOCKS
Tentative- inventaire de classification
Rechercher et établir une classification simple pour aider à donner un sens aux millions de « coins » -pièces de monnaie et/ou « tokens » -jetons.
Les propositions de
classification (ou taxonomie) que nous avons recherchées dans la littérature et
diverses publications au cours des deux dernières années sont issues des
tentatives et travaux de recherches publiées principalement, il faut le
remarquer, en anglais, sur des sites internet multinationaux. 
Nous avons pu en extraire une synthèse à partir de 5 dimensions (voir infra- les cinq dimensions d’un white paper) qui permettent de caractériser chaque catégorie de token.
Nous aborderons ensuite l’analyse du White Paper – Livre Blanc, contrat de création d’une application blockchain et d’émission des tokens correspondant, une forme de prospectus décrivant le contrat d’adhésion.
A partir des développements ci-dessus, nous pourrons aborder alors une approche plus juridique de chaque catégorie présentée. Bien entendu les éléments pris en considération resteront à discuter et à approfondir.
Ensuite, plutôt que d’exposer chaque élément constitutif d’une « application » blockchain, une présentation et une analyse « Le cas Ethereum », créé en 2014 par Vitalik Buterin dans la lignée Bitcoin. Ethereum permettra de présenter les « smart contracts » contrats intelligents et la forme quasi-juridique de la Decentralized Autonomous Organization (DAO).
Enfin, des Conclusions Générales déclineront nos réflexions sur les impacts de ces technologies numériques à la fois sur les entreprises, les professions du chiffre et du droit, l’émergence d’une nouvelle forme d’économie, une ré-évolution de nos institutions centralisées...
Une classification simple 
Depuis les développements
« explosifs » des derniers mois 2017 et 2018, les difficultés pour
comprendre, identifier et de se souvenir de ce à quoi chaque
« token » sert, sont certaines. En outre, il peut y avoir plusieurs
jetons qui visent les mêmes problèmes ou la même industrie, et ajoutant ainsi à
la confusion. En conséquence, la compréhension des différents types de jetons
est encore limitée.
L'une des raisons est l'absence
d'une terminologie et de définitions claires et généralement acceptées. La plupart des classifications typiques des
cryptocurrencies apparaissaient inadéquates. Une mise au point d’un système de
catégorisation semblait donc indispensable. Par exemple, régulièrement TOUS les jetons sont appelés « cryptocurrencies »,
et c’est une erreur nous le verrons.
Le terme « devise » en cryptocurrencies désigne un système de monnaie. Les cryptocurrencies ont aujourd'hui des utilisations plus larges au-delà de leur utilité de paiement selon les fonctions qu'ils servent.
La taxonomie doit pouvoir être
utilisée à des fins pédagogiques, pour expliquer et comparer des pièces de
monnaie (coins), pour gérer des portefeuilles, pour l'analyse des ICO, ou de
toute autre manière utile. Il ne doit, y avoir aucune restriction quant à son
utilisation, tout comme la catégorisation et les catégories doivent toujours
être fluides, et mises à jour.
Source :
brave little coin
Tableaux
de classification des jetons
Support
« conventionnel » d’un échange transactionnel entre
des « ayants-droit », les jetons (token) -objets numériques, donc, sont des instruments entièrement numériques
et programmables.
Le token est, comme nous l’avons
déjà dit, polyvalent et polymorphe, et repose sur une convention décrite dans
le white-paper, créatrice d’une situation de droit entre des parties disposant de
droits (ou d’un groupe de droits) et redevables d’obligations réciproques. 
Pour identifier cette situation juridique « ad hoc » on peut les classer en catégories dont l'objectif est d'attribuer une dénomination (taxonomie) selon qu'un type particulier de jeton peut s’inscrire ou non dans des cadres réglementaires existants par exemple pour les valeurs mobilières et les instruments financiers[18].
Ce que l'on conçoit
bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément.
BOILEAU, L’art
Poétique.
Ce principe littéraire avant même qu’il soit « juridique », trouve dans ce contexte toute sa valeur mais aussi se confronte à des difficultés d’appréciation selon les « écoles » de droit.
Pour développer un jeton ou en
évaluer un, il est essentiel de comprendre les nuances du sujet. De plus, la
communauté de la blockchain se développe constamment et mûrit rapidement. Par
conséquent, elle est de plus en plus en contact avec le « monde
réel » (c'est-à-dire les personnes qui sont novices dans le domaine). 
Les investisseurs, les régulateurs, les politiciens et les décideurs des entreprises prennent cette question de plus en plus au sérieux. Beaucoup sont en passe de formuler leurs positions et leurs stratégies pour traiter le sujet. La clarté et l'accessibilité des connaissances pertinentes sont essentielles pour permettre à ces acteurs de prendre de bonnes décisions en toute connaissance de cause.
Nous avons recherché dans la littérature et publications au cours des deux dernières années les propositions de classification (ou taxonomie) issues des tentatives et travaux de recherches publiées principalement, il faut le remarquer, en anglais, sur des sites internet multinationaux.
Nous avons pu en extraire une synthèse à partir des 5 dimensions d’un white paper (cf. infra).
Cette taxonomie contient 5 catégories- dites – archétypes de
premier niveau.
L'outil de classification est un
tableau qui comprend 5 catégories (archétypes) qui sont les fonctions qu'ils
servent. Chaque catégorie est unique mais elles ne s'excluent pas mutuellement,
c'est-à-dire qu'un jeton peut remplir plusieurs fonctions.
Un
jeton peut être conçu pour servir un but, mais aussi ses fonctions pourraient évoluer
en fonction de la façon dont les « souscripteurs » l'utilisent. 
Par
exemple, Ethereum (ETH) a été conçu à l'origine pour être un système de
contrats intelligents, mais est progressivement devenu reconnu comme une
réserve de valeur lorsqu'il a été utilisé pour les Initial Coin Offering (ICO).
Par conséquent, la catégorisation
des jetons doit être fluide et flexible, tandis que les catégories doivent être
constamment mises à jour et ajustées selon l’évolution de l’écosystème
blockchain :
En bref, les cinq catégories :
1.   Instrument
monétaire de paiement - Unité de compte d’échange et de transfert de valeur ;
2.   Réserve
de valeur Jetons de placement et d’épargne ;
3.   Investissement
financier de participation. Intrinsèquement conçus (ou largement commercialisés)
et explicitement comme tels !
4.    Jeton utilitaire -utility tokens, jetons de
consommation - Token as a service (TaaS) ;
5. Amélioration développement des protocoles et d’algorithmes blockchain.
Nous proposons également une terminologie simple pour chaque catégorie de jetons : les termes choisis nous ont parus appropriés, représentatifs et compréhensibles dans un cadre européen et français.
Archétypes et classification
| 
   CRYPTOCURRENCY, -COIN  Cryptomonnaie, pièce  Exemple bitcoin  | 
  
   Fonction principalement
  « monétaire » Utilisé simultanément comme
  réserve de valeur, moyen de paiement ; unité de compte c’est-à-dire une monnaie Non délivré par une
  autorité centrale.  Echangeable sur des
  plateformes (privées) de change appropriées (voir TEther en annexe) Peut-être miné ou pré miné. Proposition terminologie :
  Devise
  numérique  | 
 
| 
   TOKENIZED ASSET  Actif Numérique négociable Voir en annexe:
  TOKENIZATION OF ASSETS Stephen McKeon  Le token
  est « un contenant »  | 
  
   Donne accès à des actifs,
  le token est « divisible ». L'actif sous-jacent peut être
  détenu ou non par la partie émettrice.  Peut aussi introduire un
  risque de contrepartie, contrairement à la cryptocurrency, mais la
  divisibilité améliore la « liquidité ». Un (multi-)support d’investissement : les tokens correspondent à un concept d’actif numérique ou "crypto-actif ».
  Ils sont intrinsèquement conçus ou largement commercialisés en tant qu'investissement d’épargne financière voire
  un véhicule de titrisation. Un titre de propriété sur des biens immobiliers (real estate) La « fonction registre distribué
  » DLT est la fonction primordiale (notariale) dans cette catégorie.  Proposition
  terminologie : TITRE NUMERIQUE
  de placement sur un(ou plusieurs) sous-jacent « cryptoactif négociable».  | 
 
| 
   TOKEN AS A SHARE Comparable
  a du « crowdfunding » dans sa fonction initiale. La plupart du temps destiné à préfinancer un projet  (NB : on
  peut aussi les comparer à des « stock-options » « bons de
  souscription » négociable - droits d’acquérir des participations ou non
  à un prix fixé ou « calculable » sur un marché donné) Le token représente un « contenu ».la  | 
  
   De nombreux tokens (appelés
  à tort monnaies virtuelles) ne servent que de coupon ou d'instrument de
  souscription pour un nombre limité de biens ou de services sur un réseau
  spécifique basé sur une blockchain (par exemple, le traitement et la
  validation des transactions).    Un instrument tokenisé pour
  investir dans les entreprises (instrument de placement actuellement non
  réglementé spécifiquement) qui présente les caractéristiques d'une action
  (par exemple, l'ICO remplace l'IPO- voir commentaires sur ICO). Flexible, programmable par
  contrat intelligent.  Actuellement, hautement
  décriés parce que non-règlementés, volatils et risqués, spéculatifs, sujets à
  fraudes etc...voir infra les commentaires  Proposition
  terminologie : “TITRE NUMERIQUE de participation”  | 
 
| 
   TOKENIZED PLATFORM Plateforme numérique de
  distribution de jetons numériques  Jetons de consommation –
  service TaaS :
  Token as a Service  | 
  
   Jetons qui sont destinés à
  des consommateurs par nature, parce que leurs caractéristiques intrinsèques
  et leur utilisation primaire doivent représenter
  ou donner accès à des droits sur un ensemble défini de biens, de services
  et/ou de contenu.  Deux possibilités : a) Réseau de type plate-forme, ni possédé et ni exploité par une
  seule personne/entité  Avant les utilisateurs
  avaient des rôles limités dans une plate-forme, maintenant les rôles sont
  distribués et disponibles à tous les participants du réseau. La valeur (utilité
  financière) circule librement à travers le réseau.  b) Jetons émis par une entité émettrice, distributrice de biens et
  services pour souscrire à un contrat d’adhésion, donnant accès à ses services
  inscrits dans un système porté par une blockchain « privée » ouverte
  au public ou de « consortium » assorti éventuellement de
  « smart contracts » ! Proposition
  terminologie : Billet / ticket numérique : Voir
  annexes  | 
 
| 
   PROTOCOL IMPROVEMENT Fonction R&D
  « développement de protocoles et d’algorithmes ».  | 
  
   Cette catégorie de tokens
  concerne principalement la rémunération des services proposés par des
  développeurs (entreprises ou non) en réseau offrant leurs prestations pour
  créer, développer, maintenir les protocoles de systèmes « blockchain »
  sur des applications spécifiques (blockchains publiques, privées, hybrides
  etc...exemple IOTA (ci-dessous)  | 
 
4. LE WHITE PAPER : CONTRAT
D’EMISSION DES TOKENS
Le Livre blanc White Paper remplit trois fonctions fondamentales :
1.      C’est
le Livre blanc White Paper qui constituera le principal support juridique de la
CREATION, de l’EMISSION, de la DISTRIBUTION (commerciale ou non) des TOKENS
ainsi que la définition des éventuels « smart contracts » - contrats
intelligents, organisant les conditions de leur mise en œuvre dans le registre
blockchain porteur. 
2.      C’est
également ce document qui organisera (ou non) la création d’une DAO (Decentralised Autonomous Organisation –
Organisation autonome décentralisée). Il ne faut pas confondre White Paper
et DAO.
3.     
Enfin son « utilité » fondamentale est
d’être une forme de « prospectus » (non règlementé) lors de
l’émission d’une ICO Initial Coin Offering (cf. infra). 
4. Cependant, à la lecture des dispositions du livre blanc de LATOKEN (cf. infra), on peut se poser la question sur la qualification juridique des livres blancs : sont-ils des documents contractuels ou non puisque la signature du souscripteur n’est pas requise ? A notre avis, la disposition ci-dessous ne pourra pas être retenue par un juge pour exonérer l’émetteur de sa responsabilité contractuelle, car le contenu des livres blancs constitue un élément fondamental sur lequel repose le consentement du souscripteur même si formellement ils ne sont pas des documents « contractuels » identifiant les parties à un contrat. Ils présentent en outre le contenu juridique, droits et obligations présents, futurs, ou potentiels (voir les 5 dimensions des white papers ci-après) des tokens offerts aux souscripteurs, l’échange des consentements se fera au moment de la « nomination-livraison » des tokens souscrits.
Le but de ce livre blanc est de présenter le projet LATOKEN aux détenteurs potentiels de jetons dans le cadre du lancement du jeton proposé. Les informations présentées ci-dessous peuvent ne pas être exhaustives et n'impliquent aucun élément d'une relation contractuelle. Son seul but est de fournir des informations pertinentes et raisonnables aux détenteurs potentiels de jetons afin qu'ils puissent déterminer s'il y a lieu d'entreprendre une analyse approfondie de la société dans l'intention d'acquérir des jetons lats.
Les
tokens
§  sont
créés dans le cadre d’un Livre Blanc-White Paper rédigé par un
« émetteur » ou un groupe d’émetteurs, créateur d’un registre
blockchain-porteur ;
§  sont
destinés à être vendus, attribués ou souscrits selon les catégories et les
objectifs inscrits dans ce White Paper (cf. taxonomie-archétypes) ;
§  distribués
à des souscripteurs (voir note de bas de page 8), parties prenantes
(stakeholders) qui, de fait, créent un réseau, une « communauté » (voir
DAO), pair à pair utilisant le protocole blockchain approprié développé par
l’émetteur ;
§  inscrits
et certifiés par des « mineurs » dans ce registre blockchain-porteur,
si cette « mission » confiée à des « nœuds » spécifiques de
la blockchain est prévue. 
L’émetteur
L’émetteur (lui-même pouvant être déjà un groupe en réseau- par
exemple la communauté BITCOIN) porteur d’un projet définit un protocole
« informatique » pour une blockchain spécifique ainsi que les
fonctions attachées à cet instrument dans un document appelé habituellement « white paper » (livre blanc).
Ce document écrit dans la langue
de l’émetteur (voire en plusieurs langues), donc imprimable et intelligible par tout le monde, peut être considéré
comme la proposition à un contrat
d’adhésion[19]
définissant le « projet », les conditions générales d’utilisation du
token (les cinq dimensions ci-dessous), la « créance » du détenteur
sur l’émetteur (vendeur-débiteur) du token, la valeur ou le mode d’évaluation
du prix ou de la contrepartie, le type de droit conféré par la détention (ou
l’achat), le fonctionnement de la blockchain, etc.
Le White Paper et son contenu ne
sont ni règlementés ni normalisés, ils procèdent de la liberté contractuelle,
chaque partie étant libre d’apprécier le ratio risques/potentiels d’utilité ou
rentabilité, (comme dans n’importe quelle IPO).
En revanche rien n’empêche, et ce
serait même souhaitable, que les White Paper puissent -être normalisés dans le
cadre d’un accord ou d’une norme internationale (cf. Préliminaires).
Les Emetteurs ne sont pas des
entités enregistrées, labellisées, certifiées, encadrées dans un statut
règlementé. Ils peuvent être véritablement « n’importe qui » !
C’est à ce niveau que se situent évidemment les risques de rencontres malveillantes et d’escroquerie ! Mais ces risques
sont-ils plus sérieux que les émissions de « junk bonds » ou des
« commodity bonds » ? Les investissements sur les bourses de
valeurs sont par définition « spéculatifs » et il ne faudrait pas
s’imaginer que parce que ces bourses sont règlementées ou que les
émissions/introductions (IPO) sur celles-ci sont « strictement »
encadrées, les risques « financiers » disparaissent même s’ils
existent des techniques de couverture, de limitation des risques, de « hedging »
etc...les techniques de « titrisation » mises en place par
l’industrie financière sur les prêts « subprimes » en 2008, n’ont
empêché ni la crise systémique malgré toutes les règlementations existantes
bien connues en principe par les « experts », ni « l’affaire
« MADOFF » !! L’analyse « experte » du White Paper est
donc l’élément clé qui peut permettre d’évaluer la validité du projet et les
caractéristiques des émetteurs/concepteurs. La principale difficulté réside
bien entendu sur l’appréciation des « parties prenantes
initiatrices » compte tenu de leur localisation multinationale...voire
extraterritoriale et leur « identification » !
Souscripteurs et/ou
« parties prenantes »
Les tokens sont « offerts », via un site internet, au public
par la publication du White Paper organisant une ICO (Initial Coin Offering), à
des souscripteurs et/ou « parties prenantes » adhérant ainsi à
un réseau distribué (pair à pair) leur conférant des droits et des obligations.
Cette terminologie peut évidemment prêter à confusion (cf. ICO Ci-dessous).
Les cinq
dimensions majeures d’un white paper ;
On peut identifier cinq dimensions majeures qu’il faut prendre en considération dans l’appréciation d’un White Paper et des tokens dont il décrit l’émission. Ce sont les composantes des fondamentaux permettant d’établir les catégories-archétypes définies précédemment.
Le but et l’objet d'un jeton, son utilité, sa valeur sous-jacente, la composante technique sur laquelle il est mis en œuvre, son statut juridique.
1. But - Quel est le but principal du jeton ? Qu'est-ce qu'il a pour vocation de faire ?
En fait, exposer à quoi va servir
l’ICO et quel est le projet de l’émetteur. Cette dimension illustre pourquoi appeler un jeton
une cryptocurrency est une erreur.
Les jetons peuvent certainement l’être, conçus comme une cryptocurrency, une devise, une monnaie. Mais ils sont souvent destinés à la constitution d'un réseau spécifique et à catalyser sa croissance (jetons de réseau-Tokenized Platform) ou simplement à présenter une façon d'investir dans une entité ou un actif (jeton d'investissement-Tokens as a share).
Il n’existe aucune obligation particulière règlementée dans le contenu du White Paper.
2. Utilité - Le terme "jeton utilitaire" est devenu courant, mais il en existe plusieurs types
En considérant différents jetons,
on pourra trouver de nombreuses approches pour développer des utilitaires pour
les propriétaires de jetons. Mais au niveau théorique, il y a deux façons
principales de fournir un utilitaire :
en donnant accès à des fonctions de réseau ou de service (jetons d'utilisation)
ou en permettant aux détenteurs de jetons de contribuer activement au système
(jetons de travail).
Certains jetons font les deux (jetons hybrides) et certains jetons ne fournissent aucun utilitaire (Voir le schéma ci-dessous DAO).
3. Valeur sous-jacente
La plupart des jetons sont créés pour avoir une valeur exprimée dans différentes devises y compris bien entendu en crypto devises. Mais les racines de leur valeur diffèrent considérablement. Certains fonctionnent essentiellement comme des créances sur un actif réel auquel ils sont liés (jetons adossés à des actifs) : Tokenized Assets.
D'autres présentent des propriétés semblables à des actions, car elles sont liées au succès commercial de l'entité émettrice (Tokens as a share). Ces jetons ressemblant à des actions pourraient être considérés comme des valeurs mobilières dans la plupart des juridictions (l'application effective par le régulateur est un sujet différent). Enfin, il y a des jetons qui sont liés à la valeur d'un réseau et non à une entité centrale (jetons de valeur de réseau- PROTOCOL IMPROVEMENT).
Ce dernier pourrait être le plus complexe à cerner mais aussi la source de valeur la plus intéressante.
4. Couche technique
Les jetons peuvent être implémentés sur différentes couches techniques de systèmes basés sur une blockchain : au niveau de la blockchain en tant que jeton originel de la chaîne (blockchain-native tokens), dans le cadre d'un protocole cryptoéconomique qui se trouve en amont de la blockchain (non-native Protocol tokens), ou au niveau applicatif (d) App tokens). Protocol Improvement Tokens.
Il est important de noter que les dimensions sont complémentaires. La plupart des jetons peuvent être examinés dans toutes les dimensions et il existe de fortes corrélations entre certains types dans différentes catégories.
5.    
Statut
juridique
Quid donc du statut juridique ?
La perspective juridique est une dimension évidemment pertinente comme nous
l’indiquions précédemment. Mais est-elle « indispensable » ? 
Les cas rencontrés se situent entre deux voire plusieurs types, en raison du fait que les cadres juridiques actuels ont été créés avant l'existence des jetons et que la plupart d'entre eux n'ont pas encore été, si nécessaire, actualisés. (Voir réglementation SAPIN II en France sur les minibons).
Un token peut représenter plusieurs types de droits selon le type
(ou l’objet) de la blockchain qui va le porter : Les catégories-archétypes
du tableau illustrent cette polyvalence et polymorphisme. 
On pourrait même avancer que l’existence sur-jacente de concepts juridiques évoquée plus haut est un élément fondamental de leur différentiation.
COMMENTAIRES
Comme dans tout contrat
correctement pensé, on prévoit traditionnellement une clause sur le droit
applicable et la juridiction à laquelle sera soumis « tout différend
survenant entre les parties ».
Encore une fois il faut se référer dans la rédaction d’un white paper, à la volonté des parties.
Mais comme nous le présentions
ci-dessus « un White Paper est-il ou non un document contractuel ? 
La demande et l’accord de
souscription aux tokens vaut-il échange de consentements basés sur les termes
du White Paper ? En réalité, tel qu’il est constaté dans de nombreux cas,
(voir les sites des émetteurs d’ICO) le White Paper peut être ou ne pas être le
document contractuel de référence...
Il faut effectuer l’analyse au
cas par cas, mais on peut souvent voir de nombreux textes de white Paper qui
apparaissent rédigés par des juristes ! 
Les difficultés résident donc dans la rédaction d’un texte à la fois « technique » : les dispositions décrivant le fonctionnement de la blockchain porteuse, et la transcription explicite des cinq dimensions décrites ci-dessus. Ce document doit être conçu et rédigé en associant aux équipes « technico-commerciales » des juristes, sans doute spécialisés en droit international des affaires compte-tenu des caractéristiques que nous avons exposées en préliminaire.
En l’absence de cadre juridique
international pour ces « contrats-objets numériques », il reste
tout-à-fait réalisable de définir le droit applicable par « intention »
selon la volonté des « émetteurs » et selon les éléments de
rattachements des tokens et l’objet du white paper et des tokens. 
Il existe également des accords internationaux auxquels les rédacteurs pourraient se référer, mais encore ces considérations relèvent de compétences « hybrides » très spécialisées et surtout multinationales. Des juristes en droit de l’informatique existent dans nombre de pays, mais ils restent rares dans le contexte « blockchain » et il n’est pas certain que placer autour d’une table un juriste chinois, un américain et un français accompagnés d’ingénieurs TIC arrivent à s’entendre facilement sur la rédaction d’un white paper !
Une des principales difficultés est de « traduire » (et comment ?) un contrat exprimé et rédigé dans une langue [20] et incluant une terminologie « juridique » dans une forme qui permettent de le transcrire en langage « informatique » et de « coder » les fonctions qu’il organise entre les parties-prenantes à ce contrat. Cette traduction-transposition prend évidemment tout son sens dans le contexte d’un écosystème blockchain !
Un contrat correctement conçu,
structuré et rédigé (c’est un point de vue personnel), doit
« fonctionner » un peu comme une mécanique, un moteur : les
éléments doivent s’imbriquer de manière qu’un équilibre soit organisé entre les
droits et les obligations respectifs de chacune des parties à ce contrat. Cet équilibre
« catégoriel »est d’autant plus impératif
dans un contrat entre plusieurs parties.
S’il est « déséquilibré » si un élément, une pièce manquent, le contrat ne fonctionne pas, et débouche soit sur des litiges (inexécution, hardship, lacunes, ...), soit sur des « résiliations », volonté d’y mettre fin, renégociations, pertes financières... L’une ou l’autre des parties cherchera à « sortir » du contrat si la poursuite de son exécution devient préjudiciable ou ne correspond plus aux objectifs et intérêts initiaux.
Le droit administratif français
reconnait la théorie de l’imprévision selon laquelle le juge doit rétablir l'équilibre d'un contrat, dont les conditions
d'exécution ont été gravement modifiées, au détriment de l'une des parties, par
la survenance d'événements imprévisibles lors de la conclusion du contrat.
Il est constant d'insérer, tant dans les contrats administratifs que
civils, des clauses d'indexation des prix, basées sur divers indices tels que
l'indice de la construction et d'autre part des clauses de hardship, permettant
la renégociation du contrat lorsque l'économie de celui-ci a été profondément
bouleversée, afin d'assurer une sécurité économique au contrat, outil naturel
de la sécurité juridique de la relation d'affaires. 
Mais cette « révision » n’est pas automatique et nécessitera un passage « judiciaire » sauf à y avoir été aussi prévue dès la conclusion.
Nous y reviendrons lorsque nous aborderons le cas ETHEREUM les « smart contracts », les tokens ERC20 (voir annexe) ainsi que la méthode des « ricardian contracts »[21].
6. Règlementer ou non ?
Les velléités des
Etats de règlementer ces écosystèmes sont de plus en plus pressantes. Cependant
comme nous le présentions en préliminaire ils ne pourront pas être règlementés
dans un système aussi « restrictif » qu’un niveau national, sous
peine de voir disparaître toutes applications innovantes. Ils ne pourront donc qu’être
régulés[22]dans
le cadre d’une « convention internationale » auxquels les acteurs adhéreront
délibérément pour établir des règles de « bonnes pratiques » et/ou
des normes au même titre que d’autres conventions internationales
SUGGESTION
Il existe une
institution internationale qui pourrait porter l’organisation de négociations
en vue d’aboutir à des règles de bonnes pratiques dans l’écosystème blockchain
principalement dans les dispositions minimales de rédaction devant être
incluses dans les White Paper. 
Il s’agit de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) qu’on « oublie » semble-t-il trop souvent.
https://www.unidroit.org/fr/instruments/contrats-du-commerce/principes-d-unidroit-2016
Présentation d'Unidroit (mise à jour : 12 janvier 2018)
VOCATION
L'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) est
une organisation intergouvernementale indépendante dont le siège est à Rome
dans la Villa Aldobrandini. 
Son objet est d'étudier des moyens et méthodes en vue de moderniser,
harmoniser et coordonner le droit privé - en particulier le droit commercial -
entre des Etats ou des groupes d'Etats et, à cette fin, d’élaborer des
instruments de droit uniforme, des principes et des règles.
ORIGINES
L'Institut fut créé en 1926 comme organe auxiliaire de la Société des
Nations; après la dissolution de celle-ci, il fut reconstitué en 1940 en vertu
d'un accord multilatéral, le Statut organique d'UNIDROIT.
COMPOSITION
Sont membres d'UNIDROIT les Etats qui ont adhéré à son Statut organique. UNIDROIT compte parmi ses membres des Etats des cinq continents représentant divers systèmes juridiques, économiques et politiques, ainsi que des traditions culturelles différentes. UNIDROIT compte 63 Etats membres
PRINCIPES D’UNIDROIT (quelques
extraits)
RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL (2016)
PRÉAMBULE (Objet des Principes) Les Principes qui suivent énoncent des
règles générales propres à régir les contrats du commerce international. Ils
s’appliquent lorsque les parties acceptent d’y soumettre leur contrat. (*) Ils
peuvent s’appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi
par les principes généraux du droit, la lex mercatoria ou autre formule
similaire. Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties n’ont pas choisi une loi
particulière devant régir leur contrat. Ils peuvent être utilisés afin
d’interpréter ou de compléter d’autres instruments du droit international
uniforme. Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter le droit
national. Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et
internationaux. 
(…)
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
ARTICLE 1.1 (Liberté contractuelle) Les parties sont libres de conclure
un contrat et d’en fixer le contenu. 
COMMENTAIRE 1. Liberté contractuelle : principe de base dans le contexte du commerce international Le principe de la liberté contractuelle revêt une importance fondamentale dans le contexte du commerce international. Le droit des opérateurs commerciaux de décider en toute liberté à qui offrir leurs marchandises ou services et de qui les recevoir, ainsi que la possibilité pour eux de s’entendre librement sur les dispositions de chaque contrat, sont les pierres angulaires d’un ordre économique international ouvert, orienté vers le marché et concurrentiel.
Ces quelques lignes extraites des statuts UNIDROIT paraissent correspondre explicitement à ce qui est recherché pour « réguler » l’écosystème blockchain dans un cadre international qui permettrait une cohérence nécessaire et suffisante entre le système Common Law et système Civiliste.
A notre avis, il semble possible et souhaitable de prévoir des règles « générales » de bonnes pratiques dans l’écosystème blockchain, ICO, tokens et white paper, adaptées à chacune des catégories-archétypes présentées ci-après.
5. ICO – INITIAL COIN
OFFERING
Qu’est-ce qu’une ICO
? 
ICO, c’est l’acronyme utilisé pour désigner une « Initial Coin Offering » (ou offre
initiale de coins).
C’est le processus servant à
« mettre en marché » à offrir les tokens à des souscripteurs[23].
La confusion fondamentale qui
s’est installée progressivement : une ICO est un moyen de « lever des
fonds », parce que le terme ICO a été repris sur l’IPO (Initial Public
Offering), offre publique d’achat pour l’introduction de valeurs mobilières sur
une bourse.
Toutes les ICO ne servent pas à lever des fonds ! les ICO même s’ils contiennent le vocable « coin », depuis l’origine venant du bitcoin, servent à distribuer des « tokens » qui bien entendu peuvent aussi être des « monnaies » -coins, crypto-monnaies mais aussi de multiples objets-produits-contrats numériques des « billets et des titres ».
Ainsi
appeler un token, une cryptocurrency est une erreur. 
Un token peut être ou ne pas être une cryptocurrency mais une cryptocurrency est forcément un token !
Des sociétés les utilisent aussi, bien sûr, afin de lever des fonds, destinés à financer le développement de projets sur une blockchain. Elles vont émettre des tokens, qui seront proposés aux personnes soutenant leur projet.
Que recherchent les
investisseurs ?
Si certains souhaitent soutenir un « beau » projet, on peut penser qu’une majorité des participants à une ICO souhaitent obtenir un retour sur investissement positif. Ils vont pouvoir miser sur un projet encore non complété, en lequel ils croient, dans le but de pouvoir revendre leurs tokens à un prix plus élevé que celui fixé lors de l’ICO.
Voici quelques points à regarder
attentivement pour évaluer la pertinence d’un projet :
- La documentation : la “mission”, l’équipe, le
     whitepaper, la “feuille de route”, la qualité des équipes ;
 - Le nombre de tokens distribués, et le prix auquel
     ils sont proposés ;
 - La durée de la collecte ;
 - L’éventuelle mise en place d’une limite : une fin
     prématurée si tous les tokens ont trouvé preneur ;
 - Des « paliers » : certaines ICO propose
     un prix de moins en moins attractif au fil des jours, ou de la progression
     des contributions ;
 - L’allocation des tokens entre les participants, les
     développeurs, d’autres parties prenantes au projet, etc.
 
En quoi est-ce différent d’une
levée de fonds ?
Les levées de fonds telles qu’on
les connaît supposent une réglementation très stricte. Une entreprise doit
ainsi se soumettre à de nombreuses obligations avant de pouvoir ouvrir
son capital. 
A l’inverse, les ICO n’ont pas de définition légale, et ne sont pas règlementées. Les règles classiques auxquelles doivent se soumettre des entreprises souhaitant lever des fonds ne s’appliquent donc pas, dans les faits. C’est d’ailleurs sans doute pour échapper aux contraintes réglementaires que ces entreprises insistent sur le côté « participatif », et semblent frileuses à l’idée de mettre en avant une offre de parts de société.
Si une ICO n’est pas (encore) à
considérer comme un investissement dans le capital d’une entreprise, on peut
tout de même y voir de nombreuses similitudes – et en particulier le
risque de perte en capital, ce qui n’est pas très différent des risques des
investissements sur les bourses de valeurs (titres, actions, matières
premières...cf. supra sur les risques)
D’où viennent les ICO ?
Les premières ICO sont nées après l’apparition de la Blockchain Bitcoin (la première Blockchain totalement décentralisée). Et il faut aussi savoir que la plupart n’ont pas pu donner à leurs investisseurs de retours sur investissements positifs…A un stade initial de certaines ICO, on peut aussi considérer qu’il s’agit d’un « pari » sur la réussite d’un projet : rapprochement à nouveau avec les principes des systèmes anglo-saxons, le fonctionnement des « Lloyd’s »[24] en matière d’assurances.
Ce n’est pas le cas d’Ethereum, qui a pu lever 18 millions de dollars lors de son ICO… et dont la capitalisation dépasse désormais les 38 milliards de dollars (juillet 2018). Ethereum qui est désormais utilisée par de nombreuses sociétés pour leur ICO – ce qui donne d’ailleurs une valeur d’usage supplémentaire aux Ethers.
La « plateforme » Ethereum a pris une fonction polymorphe du fait de la façon dont les gens l'utilisent. Ethereum (ETH) a été conçu à l'origine pour être un système de contrats intelligents, mais est progressivement devenu reconnu comme une réserve de valeur lorsqu'il a été utilisé pour les Initial Coin Offering (ICO).
La machine virtuelle Ethereum - Aperçu
La Machine Virtuelle Ethereum ou EVM est l'environnement d'exécution
des contrats intelligents dans Ethereum. Il n'est pas seulement un bac à sable,
mais il est complètement isolé, ce qui signifie que le code fonctionnant à
l'intérieur de l'EVM n'a pas accès au réseau, au système de fichiers ou à
d'autres processus. Les contrats intelligents ont même un accès limité à
d'autres contrats intelligents.
Nous y reviendrons à propos des DAO et des smart contracts.
L’avenir des ICO
On peut penser que le rythme
d’ICO devrait continuer à être soutenu. En effet, c’est un excellent
moyen pour des sociétés souhaitant créer une application sur la blockchain de
lever rapidement des fonds, et d’obtenir suffisamment de capital pour
poursuivre le développement leur projet.
Le problème ? Les
participants doivent trier le bon grain de l’ivraie, et sélectionner
soigneusement les ICO liés à des projets prometteurs – même s’il est
impossible de savoir à quel stade en sera leur développement dans quelques
mois, ou s’ils sauront susciter de l’intérêt auprès de leurs cibles.
Tout repose sur la lecture attentive du White Paper publié par l’émetteur.
PwC Étude : “Perspective stratégique des ICOs en
2018”
Depuis le
début des données remontant à 2013, l’étude avance que près de 21 milliards
de dollars américains ont été captés, pour un total de 11 568 projets
d’ICOs. Près de 50% de ce montant (US$ 13,7 milliards) a été levé au cours
des cinq premiers mois de l’année 2018 par seulement 537 projets. Si nous
mettons ces chiffres en perspective avec les quelques US$ 7 milliards levés en
2017 par à peine un peu plus de projets (552), il semblerait bien que nous soyons
dans un marché en très forte croissance.
« Show
must go on: durant les 5 premiers mois de 2018, plus de fonds ont été levés via
les ICOs que toutes les années précédentes » 
Voir aussi en
annexe : Les ICO, une nouvelle
finance qui se professionnalise 
https://www.usine-digitale.fr/editorial/les-ico-une-nouvelle-finance-qui-se-professionnalise.N720319
Par exemple l’initiative SAFT :
Source : Simple Agreement for
Future Tokens (SAFT)
https://medium.com/ravenprotocol/why-the-saft-is-important-for-blockchain-projects-ab85bad410d2
Voir aussi SAFE: Safe Financing Documents 
The safe (Simple
Agreement for Future Equity) is intended to replace convertible notes in most
cases, and we think it addresses many of the problems
with convertible notes while preserving their flexibility.
https://www.ycombinator.com/documents/#safe
Traduction base avec www.DeepL.com -révisé ADQ8
| 
   The public token sale, colloquially known as an “Initial Coin
  Offering,” is a powerful new tool for creating decentralized communities,
  kickstarting network effects, incentivizing participants, providing faster
  liquidity to investors, and forming capital for creators. In these sales,
  network creators sell an amount of the network’s tokens at a discount to
  users, investors, or both. Some token sales take place when or after the
  token network is launched, as a means to disseminate some fraction of the
  token supply to early users. Other token sales happen long before the token
  network has genuine functionality; socalled “direct token pre-sales” are sold
  at greater discounts with the goal of financing the development of the
  network and its launch.  Purchasers in these direct presales tend to expect profit
  predominantly from the seller’s efforts to create functionality in the token.
  As such, these sellers may unintentionally be selling securities, and may
  have failed to comply with several U.S. laws.  | 
  
   La vente publique de jetons, communément appelée
  " offre initiale de pièces ", est un nouvel outil puissant pour
  créer des communautés décentralisées, donner un nouvel élan aux effets de
  réseau, motiver les parties prenantes, fournir plus rapidement des liquidités
  aux investisseurs et former du capital pour les créateurs. Dans ces ventes,
  les développeurs de réseau vendent un montant de jetons du réseau à un prix
  réduit aux utilisateurs, aux investisseurs ou aux deux. Certaines ventes de
  jetons ont lieu au lancement ou après le lancement du réseau, afin de
  diffuser une partie de l'offre de jetons aux premiers utilisateurs. D'autres
  ventes de jetons ont lieu bien avant que le réseau de jetons ait une
  fonctionnalité réelle ; ce que l'on appelle les "préventes directes de
  jetons " sont offertes avec des remises plus importantes dans le but de
  financer le développement du réseau et son lancement. Les acheteurs de ces préventes directes ont
  tendance à escompter un profit principalement grâce aux efforts du vendeur
  pour créer une fonctionnalité dans le jeton. Ainsi, ces vendeurs peuvent
  involontairement vendre des titres et ne sont pas nécessairement en
  conformité avec plusieurs lois américaines.  | 
 
| 
   Source: Source: Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) https://medium.com/ravenprotocol/why-the-saft-is-important-for-blockchain-projects-ab85bad410d2  | 
  
   voir aussi SAFE: Safe Financing Documents  The
  safe (Simple Agreement for Future Equity) is intended to replace convertible
  notes in most cases, and we think it addresses many of the problems with
  convertible notes while preserving their flexibility.  | 
 
| 
   To conquer the
  outstanding obstacle, Protocol Labs, Cooley, AngelList, and CoinList kicked
  off The SAFT Project to provide a standard, compliant transactional framework
  to finance token networks. What is SAFT? The SAFT is an investment
  contract. A SAFT transaction contemplates an initial sale of a SAFT by
  developers to accredited investors. The SAFT obligates investors to
  immediately fund the developers. In exchange, the developers use the funds to
  develop genuinely functional network, with genuinely functional utility
  tokens, and then deliver those tokens to the investors once functional. The
  investors may then resell the tokens to the public, presumably for a profit,
  and so may the developers. In addition, The SAFT is
  a security. It demands compliance with the securities laws. The resulting
  tokens, however, are already functional, and need not be securities under the
  Howey test. They are consumptive products and, as such, demand compliance
  with state and federal consumer protection laws. How does SAFT comply with
  the current legal framework in U.S.? In order to understand
  how SAFT fits into U.S. legal system, we will talk about how SAFT comply with
  three most relevant federal laws 1) The Federal Securities Laws 2) The
  Federal Money Services Laws 3)The Federal Tax Laws. Compliance with The
  Federal Securities Laws Under the Federal
  Securities Law, it is illegal to offer or sell securities in the United
  States unless the offer and sale are exempt under the federal securities laws
  or made pursuant to an effective registration statement filed with the SEC.
  One kind of a security under federal law is an “investment contract.” The Howey test is
  analysis of what is meant by the term of “investment contract.” Courts often
  break Howey test into four prongs to determine: (1) Investment of Money (2) Common Enterprise (3) Expectation of
  Profits (4) From the efforts of
  Others If all prongs are
  satisfied, then a contract, scheme, or arrangement passes the Howey test and
  constitutes a security. Under the legal framework
  provided by SAFT, sellers of already-functional utility tokens have very
  strong arguments against characterization as a security: Such tokens rarely
  satisfy both the “expectation of profits” and “from the efforts of others”
  prongs of the Howey test. Compliance with The
  Federal Money Services Laws Federal law makes it a
  crime for anyone to knowingly conduct, control, manage, supervise, direct, or
  own all or part of a money transmitting business which is not licensed under
  state and federal law, referred to as an “unlicensed money transmitting
  business.” It is clear that some direct token pre-sales may be characterised
  as unlicensed money transmitting businesses. Based on the analysis on
  federal regulation promulgated by Financial Crimes Enforcement
  Network(“FinCEN”) which oversees registration of money transmitting
  businesses, FinCEN has stated that users of CVC are not money transmitters,
  but those who both issue and redeem CVC (administrators) and those who
  exchange CVC for either fiat or other CVC (exchangers) who accept and
  transmit funds as a business would be deemed money transmitters. While FinCEN has
  consistently maintained that “[a]n administrator or exchanger that (1)
  accepts and transmits a convertible virtual currency, or (2) buys or sells
  convertible virtual currency for any reason is a money transmitter, there is
  a risk that direct token pre-sales violate the money transmission laws Compliance with The
  Federal Tax Laws Tokens, whEther CVC or
  other kinds of blockchain tokens, are generally treated as “property” for
  U.S. federal income tax purposes. Consequently, proceeds from a token sale
  (whEther pursuant to a SAFT or a direct pre-sale) are taxable to the entity
  selling the tokens. As a result, entities that are organised as corporations
  formed in the United States selling tokens will generally bear a heavy tax
  burden on the proceeds from the token sale. Typically such sellers should
  expect a combined federal and state tax rate between 35% and 50%. Many prospective sellers
  of tokens, when confronted with the probability of a heavy U.S. tax burden
  resulting from a token sale, have considered incorporating “offshore” in
  order to avoid U.S. taxes on the token sale. The rules regarding offshore
  sales of tokens are beyond the scope of this paper; however, simply offering
  tokens through an offshore affiliate will, in most cases, not reduce (and may
  increase) the U.S. tax incurred in connection with a token sale. Direct token pre-sales,
  from a tax perspective, generally do not allow the seller to effectively
  manage its tax liability. The SAFT, on the other hand, offers greater
  opportunities for tax management under the current tax regime as we
  understand it.  | 
  
   Pour
  surmonter cet obstacle exceptionnel, Protocol Labs, Cooley, AngelList et
  CoinList ont lancé le projet SAFT afin de fournir un cadre transactionnel
  standard et conforme pour financer les Réseaux Jetons. Qu'est-ce que SAFT ? Le
  SAFT est un contrat d'investissement. Une transaction SAFT envisage la vente
  initiale d'une SAFT par des promoteurs à des investisseurs accrédités. La
  SAFT oblige les investisseurs à financer immédiatement les développeurs. En
  échange, les développeurs utilisent les fonds pour développer un réseau
  véritablement fonctionnel, avec des jetons d'utilité réellement fonctionnels,
  et ensuite livrer ces jetons aux investisseurs une fois fonctionnels. Les
  investisseurs peuvent ensuite revendre les jetons au public,
  vraisemblablement dans un but lucratif, tout comme les promoteurs. De
  plus, le SAFT est une sécurité. Elle exige le respect des lois sur les
  valeurs mobilières. Les jetons qui en résultent, cependant, sont déjà
  fonctionnels et n'ont pas besoin d'être des titres selon le critère de Howey.
  Il s'agit de produits de consommation et, en tant que tels, ils exigent le
  respect des lois fédérales et d'État en matière de protection des
  consommateurs. Comment
  SAFT se conforme-t-il au cadre juridique en vigueur aux États-Unis ? Afin
  de comprendre comment SAFT s'intègre dans le système juridique américain,
  nous parlerons de la façon dont SAFT se conforme aux trois lois fédérales les
  plus pertinentes 1) Les lois fédérales sur les valeurs mobilières 2) Les lois
  fédérales sur les services monétaires 3) Les lois fiscales fédérales. Conformité
  aux lois fédérales sur les valeurs mobilières En
  vertu de la loi fédérale sur les valeurs mobilières, il est illégal d'offrir
  ou de vendre des titres aux États-Unis, à moins que l'offre et la vente ne
  soient exemptées en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières ou
  faites aux termes d'une déclaration d'inscription valide déposée auprès de la
  SEC. Le "contrat d'investissement" est une sorte de valeur
  mobilière au sens de la loi fédérale. Le
  test de Howey est une analyse de ce que l'on entend par "contrat
  d'investissement". Les tribunaux divisent souvent le critère de Howey en
  quatre volets pour le déterminer : (1)
  Placement de l'argent (2)
  Entreprise commune (3)
  Perspectives de bénéfices (4)
  Grâce aux efforts d'autrui Si
  toutes les conditions sont remplies, un contrat, un plan ou un arrangement
  passe le test de Howey et constitue une garantie. Dans
  le cadre juridique fourni par SAFT, les vendeurs de Jetons d'utilité déjà
  fonctionnels ont des arguments très forts contre la qualification de valeur
  mobilière : De tels jetons satisfont rarement à la fois l'"attente de
  profits" et les "efforts des autres" volets du test de Howey. Conformité
  aux lois fédérales sur les services monétaires La
  loi fédérale érige en infraction le fait pour quiconque de conduire,
  contrôler, gérer, superviser, diriger ou posséder sciemment tout ou partie
  d'une entreprise de transmission d'argent qui n'est pas autorisée en vertu de
  la loi fédérale et des lois de l'État, ce qu'on appelle une " entreprise
  de transfert d'argent non autorisée ". Il est clair que certaines
  préventes directes de jetons peuvent être qualifiées d'entreprises de
  transfert de fonds sans licence. En
  se fondant sur l'analyse de la réglementation fédérale promulguée par le
  Financial Crimes Enforcement Network (" FinCEN ") qui supervise
  l'enregistrement des entreprises de transmission de fonds, FinCEN a déclaré
  que les utilisateurs de CVC ( Convertible Virtual Currency) ne sont pas des
  agents de transmission de fonds, mais ceux qui émettent et remboursent des
  CVC (administrateurs) et ceux qui échangent des CVC soit contre des Fiat ou
  autres CVC (échangeurs) qui acceptent et transmettent des fonds comme une
  entreprise seraient considérés comme des intermédiaires de transfert
  d'argent. Bien
  que FinCEN ait toujours soutenu que "[a]n administrateur ou échangeur
  qui (1) accepte et transmet une monnaie virtuelle convertible, ou (2) achète
  ou vend une monnaie virtuelle convertible pour quelque raison que ce soit est
  un émetteur de monnaie, il existe un risque que les préventes de jetons
  contreviennent aux lois sur les transferts de fonds. Conformité
  aux lois fiscales fédérales Les
  jetons, qu'il s'agisse de jetons CVC ou d'autres types de jetons de chaîne de
  blocs, sont généralement traités comme des " biens " aux fins de
  l'impôt sur le revenu fédéral américain. Par conséquent, le produit d'une
  cession de jetons (que ce soit dans le cadre d'une SAFT ou d'une pré-vente
  directe) est imposable pour l'entité qui vend les jetons. Par conséquent, les
  entités qui sont organisées comme des sociétés constituées aux États-Unis
  vendant des jetons supporteront généralement une lourde charge fiscale sur le
  produit de la vente de jetons.  En
  règle générale, ces vendeurs devraient s'attendre à un taux d'imposition
  combiné fédéral et étatique compris entre 35 % et 50 %. De
  nombreux vendeurs potentiels de jetons, confrontés à la probabilité d'une
  lourde charge fiscale américaine résultant d'une transaction de ce genre, ont
  envisagé de se constituer en société "offshore" afin d'éviter les
  taxes américaines sur la vente de jetons. Les règles concernant les ventes à
  l'étranger de jetons dépassent la portée du présent document ; toutefois, le
  simple fait d'offrir des jetons par l'entremise d'une société affiliée à
  l'étranger ne réduira pas (et pourrait même augmenter) la taxe américaine
  engagée dans le cadre d'une vente à l'étranger. Les
  préventes directes, du point de vue fiscal, ne permettent généralement pas au
  vendeur de gérer efficacement son obligation fiscale. La SAFT, par contre,
  offre de plus grandes possibilités de gestion fiscale dans le cadre du régime
  fiscal actuel tel que nous le comprenons  | 
 
6. APPROCHE JURIDIQUE DES
CATEGORIES-ARCHETYPES
« Dans le cas de tout ce que nous sommes prêts à appeler une
règle, il est possible de distinguer les cas centraux clairs, où elle
s'applique certainement, et d'autres où il y a des raisons d'affirmer et de
nier qu'elle s'applique. Rien ne peut éliminer cette dualité d'un noyau de
certitude et d'une pénombre de doute quand on s'engage à soumettre des
situations particulières à des règles générales.
Ainsi, dans le domaine des contrats commerciaux, ce qui importe aux acteurs est qu’une règle claire existe comme position de défaut. Dès lors que la règle est supplétive, ils peuvent l’écarter si la solution qu’elle exprime ne leur convient pas »[25].
Un article « Initial
Coin Offering… pas si simple en pratique ![26]
montre bien à quel point nos juristes sont démunis dans cet écosystème blockchain
où plus grand-chose ne correspond à nos principes et catégories juridiques en
France et en Europe. 
Cependant, les « lacunes » soulevées pour les ICO sont
« réelles » et n’échappent évidemment pas à ce juriste. La question
est : il faut « sortir des cadres » traditionnels et effectuer
un lourd travail de « transpositions comparatives » pour
« situer » juridiquement le concept « TOKEN » dans nos
corpus législatifs, règlementaires, nationaux, européens et/ou quels qu’ils fussent ! 
En revanche il n’est certainement pas nécessaire ni utile (voire
nuisible) de créer de nouveaux textes tant au niveau national qu’au niveau
européen. 
Comme nous l’indiquions dans les objectifs poursuivis par cette étude, il
est très intéressant de reprendre le texte d’un « statement » très
récent (avril 2018) contresigné par une centaine de personnalités des affaires,
de la politique et du droit.
(voir le site https://digitalchamber.org/wp-content/uploads/2018/07/Smart-Contract-Signatories1.pdf - le texte traduit figure en annexe).
Extraits de : Joint Statement In Response To State “Smart Contracts” Legislation
(DÉCLARATION
COMMUNE EN RÉPONSE À LA LÉGISLATION SUR LES "CONTRATS INTELLIGENTS").
Avril 2018 et 02 juillet
2018
Traduction Deepl.com
révisé ADQ8
UETA et ESIG disposent
déjà : 
-        
Lorsqu'une loi exige une
signature, une signature électronique est conforme à la loi. 
-        
Si une loi exige qu'un
document soit écrit, un document électronique est conforme à la loi. 
-        
Un contrat, une signature ou
un document associé ne peut pas se voir refuser l'effet juridique ou la force
exécutoire du seul fait qu'il est sous forme électronique, 
-        
Un contrat ne peut être
privé d'effet juridique uniquement parce qu'un document électronique a été
utilisé pour établir le contrat, 
Les signatures
cryptographiques entrent tout à fait dans la définition de la signature
électronique, telle qu'elle est énoncée dans la Loi sur les signatures
électroniques UETA et ESIGN. 
Ainsi, si la
technologie blockchain ou un code de contrat intelligent est utilisé pour créer
ou effectuer une signature électronique, un enregistrement électronique ou un
contrat électronique, l'UETA et l'ESIGN garantissent sa validité. 
Par
conséquent, une législation visant à définir la technologie de la blockchain ou
les contrats intelligents ou à garantir que les contrats intelligents sont
légalement exécutoires, relève de bonnes intentions, mais elle est nuisible
pour les raisons suivantes :
1-Redondance : La redondance est déroutante, inutile et potentiellement nuisible Si
les tribunaux déterminent que le législateur avait l'intention de produire un
effet différent. 
2-InCohérence : Les projets de loi déposés en Californie, à New York, en Illinois, au
Nebraska et au Tennessee, déposés cette année, contiennent des définitions de
la chaîne de blocs et du contrat intelligent incompatibles entre elles (dans
certains cas) et la définition publiée par la Chambre de commerce numérique. Le
potentiel d'un réseau de lois étatiques en conflit est évident. 
3-La
Préemption fédérale : L'ESIGN prévoit que toute
loi étatique donnant des effets spéciaux à une technologie spécifique est
préemptée. De plus, les lois étatiques conflictuelles incitent davantage le
Congrès à préempter ces lois afin d'éliminer les obstacles au commerce
interétatique.
Parce que les lois existantes fournissent déjà un fondement juridique suffisant pour l'application de ces types d'accords, nous croyons qu'une législation étatique supplémentaire ne servira qu'à créer des lois étatiques incohérentes et redondantes, entravant l'innovation, et nous nous opposons à de tels efforts.
On ne peut être plus explicite !
Les archétypes :
objets juridiques
Dans le cadre d’une proposition d’approche plus « juridique », reprenons dans l’ordre du tableau cette taxonomie.
Crypto Currency (coin)
Terminologie proposée : Devise
numérique
Fonction : principalement
« monétaire » monnaie (pièce)coin
But : Utilisé comme réserve
de valeur, moyen de paiement ; unité de compte c’est-à-dire une Monnaie
Non délivré par une autorité
centrale. 
Peut-être miné ou pré miné.
Toutes les cryptocurrencies sont
des tokens mais tous les tokens ne sont pas des cryptocurrencies !
En principe, convertible en
monnaie fiat par l’intermédiaire de plateformes de change (cf. Tokenized
platform ci-dessous), non règlementées, mais pourraient l’être.
Statut juridique : conventionnel par consensus distribué sur un registre blockchain. Si tous les membres du réseau/communauté sont d’accord pour accepter cette devise comme « monnaie » à valeur libératoire entre eux.
Les cryptocurrencies sont des « transpositions/conversions » numériques de systèmes et instruments monétaires existants. Une différence notoire réside dans le fait que ces instruments « historiques » sont limités à un périmètre territorial dans un environnement règlementaire et législatif national de référence, tandis que les cryptocurrencies diffusées (par ICO) sur les réseaux et communautés Internet sont « mondiales » donc « off-shore » par essence, comme nous l’avons indiqué en préliminaires.
Voir en annexe deux documents synthétiques et clairs :
1. Monnaie privée (wikipédia)
Extraits : Concepts fondamentaux
Une monnaie est un bien ayant trois propriétés fondamentales : il
peut servir de numéraire (moyen
de paiement pour acheter tout autre bien), de réserve de valeur (il garde à peu près la même valeur d'un jour à l'autre) et d'unité de compte. Pour servir de
monnaie, un bien doit donc être facile à transporter et échanger (numéraire),
facile à diviser et mesurer ; la fonction de réserve de valeur suppose à
la fois une grande durabilité de la monnaie existante, et une limite à la
dilution de pouvoir d'achat provoqué par l'émission nouvelle.
Rien dans cette définition n'implique l'intervention de la puissance
publique. Il faut cependant que l'émetteur inspire une confiance suffisante
pour que sa monnaie soit acceptée, ce qui est une condition fortement
limitante, mais inséparable du principe fiduciaire....
(…)
Le contrat de monnaie
Fondamentalement, la monnaie privée prendrait la forme d'un contrat, signé par l'émetteur,
liant ledit émetteur au possesseur légitime du titre. Afin que ce contrat
puisse servir de moyen de paiement, l'identité du possesseur n'est pas
stipulée, ce qui permet la cession de ce contrat d'un agent à l'autre selon les
règles de l'offre et de la demande. Ce contrat est appelé « contrat de
monnaie » ou « contrat d'émission monétaire » ou encore
« contrat de création monétaire ».
(…)
2. SEL Système d’échange local
Extraits : Un Système d'échange local (ou Sel)
est un système d'échange de produits ou de services au sein d'un groupe fermé
(cf. DAO ci-après par comparaison). Un
Sel est une association, déclarée ou de fait.
L'unité d'échange est déterminée de gré à gré.
En France, les transactions réalisées ne sont exonérées de TVA et
d’impôts que dans la mesure où il s’agit d’une activité non répétitive et
ponctuelle, type « coup de main » et n’entrant pas dans le cadre
d'une profession. Mais si on se livre à une activité répétitive ou entrant dans
le cadre de son métier, on se doit de le déclarer aux organismes concernés (BIC
ou BNC).
Exemple type de cryptocurrency: BITCOIN (https://nakamotoinstitute.org/bitcoin/)
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System - Satoshi Nakamoto October 31, 2008
Il est recommandé de parcourir ce livre blanc dans lequel en quelques pages tous les concepts blockchain, cryptomonnaie et bitcoin sont exposés !
Les Tokens Bitcoin, dans leur
fonction « monétaire » d’unité de compte, pourrait aussi être le
support à[27] :
§  une
Lettre de change ;
§  un
Billet à ordre : écrit, promesse par laquelle on s’oblige de payer une
certaine somme ;
§  un Billet payable au porteur ou billet au porteur ;
§  un Billet de banque désigne le plus
ordinairement un billet émis par une banque nationale et remboursable en
espèces ;
§ un titre interbancaire de paiement (TIP).
C’est-à-dire l’unité de compte d’un
« titre de paiement » qu’il est possible de négocier, escompter,
endosser, acquitter, payer, rembourser…pour régler des créances à un
organisme ou à une personne à qui le débiteur doit de l'argent.
Le titre de paiement est un document à cheval entre le chèque bancaire et le billet de banque. Un Chèque-Vacances, un titre restaurant, un chèque cadeau, un CESU, une carte cadeau…
Voici un extrait de Wikipedia, l'encyclopédie libre au sujet des monnaies complémentaires (traduction ADQ8) :
Une monnaie complémentaire est une
monnaie ou un moyen de change qui n'est pas une monnaie nationale, mais qui est
considérée comme complétant ou remplaçant les monnaies nationales. Les monnaies
complémentaires n'ont généralement pas cours légal et leur utilisation est
basée sur un accord entre les parties qui échangent la monnaie. Selon
Jérôme Blanc du Laboratoire d'Économie de la Firme et des Institutions, les
monnaies complémentaires visent à protéger, stimuler ou orienter l'économie.
Ils peuvent également être utilisés pour promouvoir des objectifs sociaux,
environnementaux ou politiques particuliers (voir annexe les références de
l’ouvrage de Jérôme Blanc).
Lorsqu'on parle de monnaies
complémentaires, un certain nombre de termes qui se chevauchent et souvent
interchangeables sont utilisés : les monnaies locales ou communautaires sont
des monnaies complémentaires utilisées dans une localité ou une autre forme de
communauté (comme les communautés d'affaires ou en ligne) ; les monnaies
régionales sont similaires aux monnaies locales mais utilisées dans une région
géographique plus vaste ; et les monnaies sectorielles sont des monnaies
complémentaires utilisées dans un seul secteur économique, comme l'éducation ou
les soins de santé.
De nombreuses monnaies privées sont des monnaies complémentaires émises par des entreprises ou des organisations privées. D'autres termes comprennent la monnaie alternative, la monnaie auxiliaire et la micro devise. Le crédit mutuel est une forme de monnaie alternative, et donc toute forme de prêt qui ne passe pas par le système bancaire peut être considérée comme une forme de monnaie alternative. Les échanges sont un autre type de monnaie alternative. Il s'agit en fait de systèmes d'échange, qui n'échangent que des articles ; donc sans l'utilisation d'aucune monnaie, quelle qu'elle soit. Enfin, le SEL est une forme spéciale de troc[28] qui échange des points contre des articles.
COMMENTAIRES
Le bitcoin survit depuis 10 ans
avec des fluctuations de cours qui sont à comparer avec les devises
« fiat », les titres financiers et les cours des matières premières.
Tout le monde sait que ces marchés sont risqués pour un investisseur même
professionnel. De même on ne peut vraiment soutenir qu’ils soient réellement
« transparents ». 
En revanche, pour le bitcoin la quantité (l’actif-stock de réserve numérique) est un nombre limité délibérément, dès sa création par le protocole de Satoshi : 21 millions. A ce jour (juin 2018), environ 17 Millions de BTC sont en circulation (voir https://coinmarketcap.com/fr/).
Une opinion qui n’engage que l’auteur
de ces lignes : sur les 10 dernières années, on pourrait soutenir le
postulat que la « valeur » bitcoin est plus stable que les autres
valeurs (devises et titres) cotées sur nos marchés financiers, et
dérivés : une autre étude possible pour le démontrer ? 
Le bitcoin est sur un marché dont l’offre est limitée et la demande évolutive par rapport aux autres « devises », dont la « valeur » est, finalement, un code partagé par un réseau de développeurs, qui sert aussi de « valeur » de référence pour les autres cryptomonnaies. Déjà nombre de transactions sont effectuées en bitcoins, même si leur volume reste encore limité.
La valeur du Bitcoin est portée par des transactions et des échanges « réels » car enregistrés dans le registre blockchain inaltérable (et auditable) depuis l’origine du premier bitcoin émis (pour acheter 2 pizzas), soutenus par une communauté-réseau BITCOIN. Et les membres de ce réseau sont des « entités » réelles identifiées par deux clés cryptographiques codées.
En revanche la valeur de nos monnaies-devises fiat actuelles ne sont plus portées par des actifs réels sous-jacents mais par des flux « monstrueux » de dettes, titrisées ou non, dont les débiteurs ne sont pas forcément « solvables » y compris les Etats. Pourquoi une monnaie « numérique » assise sur des flux économiques réels serait -elle plus dangereuse que des monnaies-dette ?[29]
In fine un questionnement apparait : le bitcoin ne servirait-il pas d’instrument de « couverture » (hedging) pour certains investisseurs voire des Banques systémiques et d’autres ? Véhicules d’échanges monétaires OTC ? Qui pourrait répondre à cette question ? Aventure à suivre...
Tokenized Assets
Fonctions : 
1. Un support ou véhicule d’investissement : les tokens correspondent à un concept d’actif numérique ou "crypto-actif ». Ils sont intrinsèquement conçus ou largement commercialisés en tant qu'investissement d’épargne financière. Cette catégorie n’est pas prévue pour être un instrument de collecte de fonds pour financer un projet.
NB : Différence entre les valeurs
mobilières de placement et de participation.
L’émission d’une valeur mobilière de
placement (actions ou obligation) sert principalement à obtenir rapidement des
capitaux destinés au fonds de roulement de l’entreprise. Comptablement, ils
représentent le placement court terme de l’excédent de trésorerie.
Les valeurs mobilières de participation,
sont des investissements à long terme. Ce sont des actions qui octroient un
droit de participation aux prises de décisions importantes concernant le
développement d’une autre entreprise. En comptabilité, ce type de valeur
mobilière est considéré comme une immobilisation financière.
(voir aussi un arrêt récent du CAA de Versailles17-5-2018n°15VE0452, Sté Crédit Agricole sur cette distinction).
But : partager les risques,
les volumes, en copropriété, dans un portefeuille d’actifs diversifiés. On
pourrait caractériser cette catégorie comme un contenant « container » par comparaison
avec la catégorie suivante « tokens
as a share » qui correspondrait alors à un contenu (le projet dans
lequel le token offre une participation).
Un token de cette catégorie peut
donner accès à des actifs physiques comme l'or, même dans une micro
transaction.
L'actif sous-jacent peut être
détenu par la partie émettrice ou par un « tiers détenteur ». 
Un token adossé à des actifs
diversifiés pourrait aussi Introduire un risque de contrepartie (liquidité
limitée), contrairement à la cryptocurrency. 
En fait un « actif
tokenisé » permet la propriété « fractionnée » de cet actifs
(cf. par comparaison les quirats sur les navires).
Proposition terminologie : Titre crypto actif de placement
Le registre blockchain peut être
alors assimilé à un « compte-titre » détenu par l’émetteur du
« token » sur cette blockchain.
Portefeuille
diversifié
Un portefeuille
diversifié est un portefeuille pour lequel un investisseur choisit ses
différents actifs en ayant pour objectif, de par la diversification, d'obtenir
la valeur-à-risque la plus basse possible et le rendement le plus élevé
possible. Un portefeuille diversifié évolue au fil des performances et des
risques liés aux différents actifs le composant.
Compte titre
Un compte titre
permet de détenir des valeurs mobilières sur un compte spécifique ouvert auprès
d'un établissement financier. Le compte titres ordinaire correspond à l'une des
façons de détenir des titres. Le compte titres ordinaire peut être ouvert sous
forme de compte joint et il est également accessible à un mineur (sous la
responsabilité de son représentant légal). Sur un compte titres ordinaire, il
est possible d'acheter tout type de valeur cotée (actions, obligations...) mais
aussi des fonds d'investissements (SICAV, FCP). La fiscalité des revenus de
valeurs mobilières et des plus ou moins-values sur les cessions de valeurs
mobilières s'applique lorsque celles-ci sont déposées sur un compte titres
ordinaire. Une seconde catégorie de compte titre peut être ouvert avec le plan
d'épargne en actions.
2.      Un
titre de propriété sur des biens immobiliers en copropriété ou non (real
estate)
La « fonction notariale registre distribué
» DLT est une fonction fondamentale dans cette catégorie.
(Déjà utilisée dans certains pays d’Afrique où le cadastre n’existe pas).
Parfaitement expliqué dans un article : “TOKENIZATION
OF ASSETS”, Stephen McKeon, Finance professor at U Oregon studying crypto assets, security
issuance, private equity, and M&A (traduit en annexe et extraits
ci-dessous).
Extraits
traduits base Deepl et révisés ADQ8 
La thèse du jeton valeur d'actif (security au sens valeur mobilière
que nous avons traduits par token as
security ou security token).
L'été dernier (2017), j'ai écrit Traditional Asset Tokenization, dans
lequel j'ai émis l'hypothèse qu'un large éventail d'actifs seront déplacés vers
les registres blockchain de propriété (représentés par des jetons), ce qui
changera la façon dont la société détient et transfère les investissements.
Beaucoup de choses se sont passées depuis l'été dernier. Bref, c'est en train
de se produire - l'infrastructure pour soutenir les security tokens est en
cours de construction.
Je définis les tokens as securities comme n'importe quelle
représentation de la valeur basée sur une blockchain qui est soumise à la
réglementation en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Cela comprend les
jetons représentant des actifs traditionnels comme les actions, les titres de
créance, les produits dérivés et les biens immobiliers, ainsi que les jetons de
services publics de pré-lancement qui sont considérés comme des titres par la
SEC. Dans cet article, je me concentre sur le segment des actifs traditionnels
et expose les raisons pour lesquelles les tokens as securities dominent les
autres méthodes d'enregistrement et de négociation des droits de propriété.
Globalement, les caractéristiques énumérées ci-dessous constituent le fondement
de la thèse selon laquelle les tokens as securities seront largement adoptés
pour de nombreuses catégories d'actifs dans les années à venir.
§  Des marchés en activité 24h/24 et 7j/7 Le trading en continu s’adapte à tous les
fuseaux horaires. Avons-nous besoin d'une blockchain pour le trading 24/7 ?
Bien sûr que non, mais ça fait partie du paquet. L'écosystème blockchain est
une suite technologique où "toujours ouvert" est de facto la
référence en matière d'échanges.
§  Propriété fractionnée
§  Règlement rapide
§  Réduction des coûts directs
§  Augmentation de la liquidité et de la profondeur
du marché
§  Conformité automatisée
§  Interopérabilité des actifs
§  Élargissement de l'espace de
conceptualisation pour les contrats sur security tokens
La propriété fractionnée n'est
pas unique aux systèmes blockchains, en fait, c’est la copropriété sur des
actifs inclus dans un portefeuille géré par un « agrégateur »
devenant émetteur de tokens représentant des « parts » négociables de
ce portefeuille d’actifs diversifiés, et/ou structurés et/ou spécialisés.
Assets ou Equity management.
Les tokens as securities offrent un moyen efficace de fractionner un
bien de grande valeur. Comme un plus grand nombre d'actifs sont fractionnés,
nous pouvons obtenir une répartition optimale de l'actif au niveau de la vente
au détail. Elle nous rapproche de la possibilité de construire un véritable
"portefeuille de marché".
La gestion d'actifs, au sens large, se réfère à tout système qui contrôle et entretient des actifs de valeur pour une entité ou un groupe. Elle peut s'appliquer à la fois aux actifs corporels (tels que les bâtiments) et aux actifs incorporels (tels que le capital humain, la propriété intellectuelle, le goodwill et/ou les actifs financiers). La gestion des biens est un processus systématique de développement, d'exploitation, d'entretien, de mise à niveau et d'aliénation des biens de façon rentable.
NB : Dans cette catégorie, le principe de désintermédiation est relatif, mais le positionnement du gérant-émetteur dépendra du White Paper du projet. L’intérêt d’un projet « tokenized asset » est la transparence et l’impossibilité de fraude en « écriture ».
L’avantage de la tokenisation de façon succincte : "Bloquer le
capital sans bloquer les investisseurs." Les fonds Tokenized permettent
aux gestionnaires de fonds d'investir dans des actifs illiquides sans crainte
de rachat, tandis que les investisseurs du fonds peuvent accéder à la liquidité
sur le marché secondaire.
Voir le cadre normatif : normes internationales de système de management ISO 55000, ISO 55001 et ISO 55002 publiées en janvier 2014 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_d%27actifs
Le test de Howey
Aux Etats-Unis, la SEC utilise le
test de Howey comme outil de régulation.
https://journalducoin.com/bitcoin/test-de-howey-loutil-de-regulation-de-sec-americaine/
Toute entreprise se doit d’y
enregistrer ses actions avant de les proposer sur le marché, ce afin que les
investisseurs soient détenteurs du maximum d’informations possible.
La frontière entre token et
action est parfois floue pour les particuliers. Ce test énonce qu’est considéré
comme contrat d’investissement (donc une vente d’actions) tout ce qui implique
:
- un investissement d’argent,
 - dans une entreprise “normale”,
 - avec une perspective de profits dérivés de la
     gestion d’entreprise.
 
Très récemment, le spécialiste de la SEC américaine sur les cryptocurrencies et les Initial Coin Offerings a déclaré que Bitcoin et Ether n’étaient pas des titres, mais en revanche que certaines ICO pouvaient l'être (voir annexe Bitcoin and Ether are not securities, but some initial coin offerings may be, SEC official says Bob Pisani - published 14 June 2018 !).
A suivre ...
Token As a Share
Actuellement, hautement décriés
parce que non-règlementés, volatils et risqués, spéculatifs, sujets à fraudes
etc... 
Comparable a du « crowdfunding » dans sa
« fonction » fondamentale.
La plupart du temps destiné à préfinancer un projet 
(NB : on peut aussi les
comparer à des « stock-options » « bons de souscription »
négociable - droits d’acquérir des participations ou non à un prix fixé ou
« calculable » sur un marché donné).
Le test de Howey décrit
ci-dessus est appliqué bien entendu aussi par la SEC américaine aux
« tokens as a share » !
But : Contrairement aux Tokenized Assets, ces tokens sont principalement des instruments tokenisés pour investir dans les entreprises (instrument de placement actuellement non réglementé spécifiquement) qui présente les caractéristiques d'une action. De nombreux tokens, appelés à tort monnaies virtuelles-cryptomonnaies, etc., nous l’avons vu, servent en fait de coupons ou d'instruments de souscription pour un nombre défini de biens ou de services sur un réseau spécifique basé sur une blockchain (par exemple, le traitement et la validation des transactions).
Ainsi un token par le biais d’une ICO peut être un vecteur pour investir
dans les entreprises, ou dans les « projets » d’entreprises start-up
ou non ! 
Sous cette forme catégorielle, cet instrument de placement n’est actuellement
pas réglementé spécifiquement sous aucun régime juridique national. Il présente
cependant les caractéristiques d'une action ou d’un titre de participation et
donc, pourrait se trouver assimilable à des réglementations existantes, sous
réserve d’adaptations « transpositions » à réaliser par des « professionnels polyvalents ou multi
compétences » (nous en reparlerons dans nos conclusions).
Ainsi, par exemple, par « assimilation » l’acronyme ICO a remplacé l’IPO (voir commentaires sur ICO ci-dessous), ce qui évidemment a suscité la confusion et l’ambiguïté dont nous avons déjà parlés.
Ces tokens sont par définition flexibles et programmables par contrats
intelligents si des « instructions » particulières de gestion étaient
prévues (stop loss etc..). Actuellement, hautement décriés parce que
non-règlementés, volatils et risqués, spéculatifs, sujets à fraudes, etc. voir
infra les commentaires 
Proposition terminologie : TITRE NUMERIQUE de participation
En effet, ceux-ci peuvent être assimilés à des actions, et n’ont pas, au départ, de valeur d’échange. Il sera toutefois possible de les échanger ensuite contre des crypto-monnaies dès qu’ils seront proposés sur les différentes plateformes d’échange (comme Kraken), ou sur des sites comme Changelly, ou éventuellement bientôt sur des « bourses de valeurs » (CBOE) On pourrait alors les appeler valeurs mobilières -ou securities.
NB :
Si ces tokens étaient auparavant échangés contre des Bitcoins, la donne semble
avoir changé. Une part importante des ICO peuvent désormais être souscrites
avec des Ethers.
Le terme « valeur mobilière » est utilisé pour qualifier
certains titres financiers du marché boursier : actions, obligations, OPCVM…[30][31].
Elle
peut s’obtenir au travers d’un compte-titres géré par un intermédiaire
financier (entité bancaire, courtier).
Les valeurs mobilières sont émises par des entreprises ou des personnes morales, qui souhaitent attirer des investisseurs, soit pour emprunter des fonds (dans le cadre d’un futur investissement), soit pour accroitre leurs capitaux
propres.
Chaque propriétaire de titre bénéficie d’un certain nombre de droits, en fonction de la nature des valeurs mobilières qu’il possède. Il peut donc percevoir des dividendes pour les actions, ou des intérêts (ou coupons) pour les obligations.
Voir aussi l’article commentant la décision
de la SEC Américaine: Analyzing the Ethereum — Security
Decision by the SEC
Tokenized Platform
Plateforme donnant droit à un
service, à un accès à un service (billet de train, d’avion, de concert, ticket,
Jetons qui sont destinés à des consommateurs par nature, parce que leurs caractéristiques intrinsèques et leur utilisation primaire doivent représenter ou donner accès à des droits sur un ensemble défini de biens, de services et/ou de contenu. Toujours portés par un White Paper, correspondant à un contrat d’adhésion définissant les conditions générales (incluant éventuellement des conditions particulières pour le souscripteur) et l’accès à des smart contracts préprogrammés donc automatiques.
Deux possibilités :
a) Réseau de type plate-forme, ni possédé et ni exploité par une
seule personne/entité.
Avant les utilisateurs avaient des rôles limités dans une plate-forme, maintenant les rôles sont distribués et disponibles à tous les participants du réseau. La valeur (utilité financière) circule librement à travers le réseau.
b) Jetons émis par une entité émettrice, distributrice de biens et services pour souscrire à un contrat d’adhésion, donnant accès à ses services inscrits dans un système porté par une blockchain « privée » ouverte au public assorti éventuellement de « smart contracts » !
Proposition terminologie : Billet
/ ticket (voir annexe)
Nous avons sélectionné deux exemples (à noter : un exemple de clause de limitation de responsabilité dans la plateforme LATOKEN).
Exemple 1 : TELEGRAM OPEN NETWORK (Traduction
base deepl.com révision ADQ8°
| 
   TELEGRAM OPEN NETWORK  https://drive.google.com/file/d/llqVlrgiztnASdkOHP7-E
  N DKTl FgZuCUV /view 132 pages Introduction
   The Telegram Open Network (TON) is a fast, secure and scalable
  blockchain and network project, capable of handling millions of transactions
  per second if necessary, and both user-Friendly and service
  provider-friendly, We aim for it to be able to host all reasonable
  application. currently proposed and conceived. One might think about TON as a
  huge distributed supercomputer. or rather a huge “super server” ', intended
  to host and provide a variety of services.  This text is not intended to
  be the ultimate reference with respect to all implementation details. Some
  particulars are likely to change during the development and testing phases  | 
  
   Introduction
   Le Telegram Open Network (TON) est un
  projet de chaîne de blocs et de réseau rapide, sécurisé et évolutif, capable
  de traiter des millions de transactions par seconde si nécessaire, et
  convivial à la fois pour les utilisateurs et pour les fournisseurs de
  services. Nous entendons à ce qu'il puisse accueillir toutes les applications
  raisonnables actuellement proposées et conçues. On pourrait imaginer TON comme un
  énorme supercalculateur distribué. ou plutôt un énorme "super
  serveur", destiné à héberger et à fournir une variété de services.  NB: Ce texte n'est pas destiné à être
  la référence ultime en ce qui concerne tous les détails de mise en œuvre.
  Certaines particularités sont susceptibles de changer au cours des phases de
  développement et de test  | 
 
Exemple 2 : LATOKEN
Exemple « hybride » en analyse plus fine : en fait, la plateforme LATOKEN offre des services diversifiés qui permettent à des investisseurs ou des « épargnants » de souscrire des tokens exprimés en LAT qui permettent d’avoir accès à des valeurs d’actifs réels valorisés sur des marchés auxquels ils ne pourraient avoir accès en direct.
Ainsi à la fois plateforme de services (catégorie 4) style SICAV dont les parts sont des tokens LAT, et créateur de titres numériques « cryptoactifs » de placement sur sous-jacents réels (catégorie 2).
Il semble que LATOKEN crée un
fonds de liquidités de telle façon que la demande de LAT soit en corrélation
avec le volume des transactions sur la plateforme LAT, un hedge fund en quelque sorte !
Le plus intéressant en matière de
« conditions générales de vente » est la clause de limitation de
responsabilité dont nous reprenons le texte en intégralité (traduit base Deepl et révisé ADQ8).
(notamment la clause de limitation géographique)
Extraits du White Paper : le but et l’objet de LATOKEN (Traduction base deepl.com révision ADQ8)
| 
   Liquid Asset Token ©
  2017  LAToken.com 4  MISSION  LAToken facilitates the
  broad use of cryptocurrencies in the real economy and allows cryptoholders to
  diversify their portfolio by getting access to tokens linked to the price of
  real assets.  1. EXECUTIVE SUMMARY  LAToken is a blockchain
  platform for creating and trading asset tokens. It allows cryptoholders to
  diversify their portfolio by getting access to tokens linked to the price of
  real assets. LAToken enables asset owners to unlock the value of assets by
  creating and selling their asset tokens.  As a result,
  cryptocurrencies will be widely used in the real economy.  The platform enchances
  liquidity and transparency of assets, as well as reduces transaction costs.
  It provides cryptoholders with transparent price discovery and
  diversification across multiple asset classes as it allows the creation or
  listing of third party asset tokens compliant with LAToken disclosure and
  legal structure rules.  The LAT platform is
  already operational: asset tokens can be created, listed for sale and traded
  on the LAT platform. Tokens linked to the price of shares (e.g. Apple,
  Amazon, Tesla), commodities (oil, gold, silver) and real estate ETF are
  already traded on the LAT platform.  LAToken is based on a
  profitable home equity marketplace and a back office for hedge funds founded
  by Valentin Preobrazhenskiy, who invested $1 million in these
  businesses.   The LAToken team has a
  strong track record in hedge fund management, development of marketplaces,
  trading terminals and has worked at companies such as Avega Capital, Founder
  Institute, Barclays and McKinsey.   We adhere to the
  principles of sustainable growth, integrity and good governance, which is why
  we sell a small share of tokens in order to have a strong incentive to
  develop the product and grow capitalization of LAT (this is not the case when
  most tokens are sold and full cash is received in advance without the product
  in place).  LAT is the main currency
  for trading asset tokens as it is used for market making and liquidity
  enhancement by the LAToken liquidity fund. Thus, the demand for LAT
  correlates with trading volume on the LAT platform.   Total value of asset
  cryptocurrencies could reach $4 trillion by 2025 with global trading volume
  exceeding $47 trillion. The value of asset cryptocurrencies traded on the LAT
  platform could reach $1.2 trillion by 2025 with trading volume exceeding $14
  trillion.   Tokens linked to prices
  of shares and commodities are already traded on the LAT platform  | 
  
   Liquid Asset Token © 2017
  LAToken.com 4  MISSION  LAToken facilite l'utilisation généralisée des
  devises numériques (cryptos) dans l'économie réelle et permet aux
  propriétaires de devises numériques de diversifier leur portefeuille en ayant
  accès à des jetons liés au prix d’actifs réels.  1. SOMMAIRE EXÉCUTIF  LAToken est une plateforme blockchain pour la
  création et la négociation de jetons numériques basés sur des actifs.  
 Par conséquent, les cryptocurrencies seront
  largement diffusées dans l'économie réelle.  La plate-forme favorise la liquidité et la
  transparence des actifs, tout en réduisant les coûts de transaction. Il offre
  aux propriétaires de devises numériques une visibilité sur les prix et une
  diversification sur plusieurs classes d'actifs, car il permet la création ou
  l'inscription de jetons attachés a des actifs de tiers en conformité avec les
  règles de communication LAToken et les exigences de sa propre structure
  juridique.  La plateforme LAT est déjà opérationnelle : des
  jetons d'actifs peuvent être créés, mis en vente et négociés sur la
  plateforme LAT. Des jetons liés au prix des actions (ex. Apple, Amazon,
  Tesla), des matières premières (pétrole, or, argent) et des ETF immobiliers
  sont déjà négociés sur la plateforme LAT.  LAToken est basé sur un marché immobilier
  rentable et un back office pour les hedge funds fondé par Valentin
  Preobrazhenskiy, qui a investi 1 million de dollars dans ces
  entreprises.   L'équipe LAToken a de solides antécédents en
  matière de gestion de hedge funds, de développement de marchés, de terminaux
  de trading et a travaillé pour des sociétés telles que Avega Capital, Founder
  Institute, Barclays et McKinsey.   Nous adhérons aux principes de croissance
  durable, d'intégrité et de bonne gouvernance, c'est pourquoi nous
  commercialisons une fraction réduite de jetons afin de nous encourager
  fortement à développer le produit et à accroître la capitalisation du LAT (ce
  qui n'est pas le cas lorsque la plupart des jetons sont vendus et que la
  totalité de la trésorerie est reçue à l'avance sans que le produit soit en place).
   Le LAT est la principale devise pour le trading
  de tokens d'actifs, car elle est utilisée pour la tenue de marché et
  l'amélioration de la liquidité par le fonds de liquidité LAToken. Ainsi, la
  demande de LAT est en corrélation avec le volume des transactions sur la
  plateforme LAT.   La valeur totale des crypto-devises d'actifs
  pourrait atteindre 4 000 milliards de dollars d'ici 2025, le volume mondial
  des échanges dépassant 47 000 milliards de dollars. La valeur des
  crypto-devises d'actifs négociés sur la plateforme LAT pourrait atteindre 1,2
  milliard de dollars d'ici 2025 avec un volume de transactions supérieur à 14
  milliards de dollars.   Des jetons liés aux prix des actions et des
  matières premières sont déjà négociés sur la plateforme LAT.  | 
 
| 
   DISCLAIMER  The purpose of this white
  paper is to present the LATOKEN project to potential token holders in
  connection with the proposed token launch. the information set forth below
  may not be exhaustive and does not imply any elements of a contractual
  relationship. its sole purpose is to provide relevant and reasonable
  information to potential token holders in order for them to determine whEther
  to undertake a thorough analysis of the company with the intent of acquiring LAT TOKENS. Nothing in this white
  paper shall be deemed to constitute a prospectus of any sort or a
  solicitation for investment, nor does it in any way pertain to an offering or
  a solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction. This document
  is not composed in accordance with, and is not subject to, laws or
  regulations of any jurisdiction which are designed to protect investors.
  Certain statements, estimates, and financial information contained in this
  white paper constitute forward-looking statements or information. Such
  forward-looking statements or information involve known and unknown risks and
  uncertainties which may cause actual events or results to differ materially
  from the estimates or the results implied or expressed in such forward-looking
  statements.  This English language white
  paper is the primary official source of information about the latoken
  token launch. The information contained herein may from time to time be
  translated into other languages or used in the course of written or verbal
  communications with existing and prospective customers, partners, etc. In the
  course of such translation or communication some of the information contained
  herein may be lost, corrupted, or misrepresented. The accuracy of such
  alternative communications cannot be guaranteed. In the event of any
  conflicts or inconsistencies between such translations and communications and
  this official English language white paper, the provisions of this English
  language original document shall prevail. Latoken does not allow users to
  avoid capital controls of any kind and does not allow them to invest in any
  foreign assets. Purchase of lat token
  may involve a high degree of risk. See risk section in the terms and
  conditions of token generation event (the “terms”). Before taking a decision
  to purchase lat, make sure you are
  capable to provide representations and warranties specified in the respective
  section of the terms.  The distribution of this document and the offering and sale of lat tokens in certain jurisdictions
  may be restricted by law, and therefore person into whose possession this
  document comes should inform themselves about and observe any such
  restrictions. Any failure to comply with these restrictions could result in a
  violation of the laws of such jurisdiction. 
   Lat tokens have not been registered under the US securities act of
  1933 (the “securities act”), or with any securities regulatory authority of
  any state or other jurisdiction of the United States.  Lat tokens shall not be offered or sold to, or for the account or benefit of, a
  green card holder of the united states or a united states citizen or
  permanent resident of the united states (tax or otherwise), or to an
  individual having a primary residence or domicile in the united states (tax
  or otherwise), including Puerto Rico, the US Virgin Islands or any other
  possession of the united states. If you are one of the foresaid, you are not
  eligible to buy lat tokens in any
  form and/or by any means.  Lat tokens shall not be offered or sold to, or for the account or benefit of, a
  citizen or permanent resident of the people's republic of china (tax or
  otherwise), or to an individual having a primary residence or domicile in the
  people's republic of china (tax or otherwise). If you are one of the
  foresaid, you are not eligible to buy lat
  tokens in any form and/or by any means.  If you are a citizen or permanent resident of the republic of
  Singapore (tax or otherwise) , or you have a primary residence or domicile in
  Singapore or you are a citizen or permanent resident of Canada (tax or
  otherwise) , or you have a primary residence or domicile in Canada, or you
  are a citizen or permanent resident of Hong Kong (tax or otherwise), or you
  have a primary residence or domicile in Hong Kong, you are eligible to
  purchase lat tokens only to
  pre-purchase services on the lat platform.
  Assets listing on the lat platform
  as well as offering of asset-linked tokens is permissible only after latoken
  enables registration of the asset- linked tokens issued on its platform as
  securities or under exemptions in the jurisdictions specified hereby (if applicable)
  and ensures obtaining respective licenses and/or permissions/approvals and/or
  getting registered under exemptions in such jurisdictions (if applicable). We
  do not make any guarantees and disclaim any liability that the above
  mentioned conditions will be fulfilled. 
   It is your sole responsibility to ensure that your participation in
  the token sale is not prohibited under the applicable legal restrictions in
  your country of residence or domicile.  
    | 
  
   DISCLAIMER  Le but de ce livre
  blanc est de présenter le projet LATOKEN aux détenteurs
  potentiels de jetons dans le cadre du lancement du jeton proposé. Les
  informations présentées ci-dessous peuvent ne pas être exhaustives et
  n'impliquent aucun élément d'une relation contractuelle. Son seul but est de
  fournir des informations pertinentes et raisonnables aux détenteurs
  potentiels de jetons afin qu'ils puissent déterminer s'il y a lieu
  d'entreprendre une analyse approfondie de la société dans l'intention
  d'acquérir des jetons lats. Rien dans le présent livre blanc n'est réputé
  constituer un prospectus de quelque nature que ce soit ou une sollicitation
  d'investissement, ni ne se rapporte de quelque façon que ce soit à une offre
  ou à la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire
  quelconque. Le présent document n'est pas rédigé conformément aux lois ou aux
  règlements d'un territoire de compétence qui visent à protéger les
  investisseurs et n'est pas assujetti à ces lois ou règlements. Certaines
  déclarations, estimations et informations financières contenues dans le
  présent livre blanc constituent des déclarations ou informations
  prospectives. Ces déclarations ou informations prospectives comportent des
  risques et incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les
  événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des estimations ou
  des résultats implicites ou exprimés dans ces déclarations prospectives. Ce LIVRE BLANC en anglais est la
  principale source officielle d'information sur le lancement du jeton latoken.
  Les informations contenues dans le présent document peuvent de temps à autre
  être traduites dans d'autres langues ou utilisées dans le cadre de
  communications écrites ou verbales avec des clients, partenaires, etc.
  existants ou potentiels. Au cours d'une telle traduction ou communication,
  certaines informations contenues dans le présent document peuvent être
  perdues, corrompues ou déformées. L’exactitude de ces communications
  alternatives ne peut être garantie. En cas de conflit ou d'incohérence entre ces
  traductions et communications et ce livre blanc officiel en langue anglaise,
  les dispositions du présent document original en langue anglaise prévaudront.
  Latoken ne permet pas aux utilisateurs d'éviter les contrôles de capitaux de
  quelque nature que ce soit et ne leur permet pas d'investir dans des actifs
  étrangers. L’achat de LAT TOKEN
  peut comporter un degré de risque élevé. Voir la section sur les risques dans
  les termes et conditions lors du lancement de l’émission de jetons (les
  "termes"). Avant de prendre la décision d'acheter des LAT.,
  assurez-vous d'être en mesure de fournir les pouvoirs et garanties spécifiées
  dans les sections concernées de ces conditions.  La distribution de ce document ainsi que l'offre
  et la vente de jetons LATS dans
  certaines juridictions peuvent être limitées par la loi, et par conséquent,
  la personne en possession de ce document doit s'informer et respecter ces
  restrictions. Tout manquement à ces restrictions pourrait entraîner une
  violation des lois de cette juridiction. Les LAT
  TOKENS n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les
  valeurs mobilières de 1933 (la " loi sur les valeurs mobilières "),
  ni auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'un état
  ou d'une autre juridiction des Etats-Unis.  Les JETONS
  LAT ne doivent pas être offerts ou vendus à un titulaire d'une carte
  verte des Etats-Unis ou à un citoyen des Etats-Unis ou à un résident
  permanent des Etats-Unis (fiscal ou autre), ou à un particulier ayant sa
  résidence principale ou son domicile aux États-Unis (fiscal ou autre), y
  compris Puerto Rico, les ILES VIERGES américaines ou toute autre possession
  des états unis, ni pour le compte ou le bénéfice d'un titulaire d'une carte
  verte des Etats-Unis ou d'un citoyen des Etats-Unis (fiscal ou autre). Si
  vous êtes l'un d'entre eux, vous n'avez pas le droit d'acheter des jetons lats sous quelque forme et/ou
  par quelque moyen que ce soit.  Les jetons
  lats ne doivent pas être offerts ou vendus à un citoyen ou résident
  permanent de la République Populaire de Chine, ou pour le compte ou au profit
  d'un citoyen ou d'un résident permanent de la République Populaire de Chine
  (fiscal ou autre), ou à un particulier ayant sa résidence principale ou son
  domicile dans la République Populaire de Chine (fiscal ou autre). Si vous
  êtes l'un d'entre eux, vous n'avez pas le droit d'acheter des jetons lats
  sous quelque forme et/ou par quelque moyen que ce soit.  Si vous êtes citoyen ou résident permanent de la
  république de Singapour (impôt ou autre), ou vous avez une résidence
  principale ou un domicile à Singapour ou vous êtes citoyen ou résident
  permanent du Canada (impôt ou autre), ou vous avez une résidence principale
  ou un domicile au Canada, ou vous êtes citoyen ou résident permanent de Hong
  Kong (impôt ou autre), ou vous avez une résidence principale ou un domicile à
  Hong Kong, vous êtes admissible à acheter des jetons lats uniquement pour le préachat de services sur la plateforme lat. L'inscription
  d'actifs sur la plateforme lat.
  ainsi que l'offre de jetons adossés à des actifs n'est autorisée qu'après que
  LATOKEN n’ait autorisé
  l'enregistrement des tokens adossés à des actifs émis sur sa plate-forme en
  tant que titres ou en vertu de dérogations dans les juridictions indiquées
  ci-après (le cas échéant) et garantit l'obtention des licences et/ou
  permissions/approbations respectives et/ou l'enregistrement en vertu de
  dérogations dans ces juridictions (le cas échéant). Nous ne donnons aucune
  garantie et déclinons toute responsabilité quant au respect des conditions
  susmentionnées.   Il est de votre seule responsabilité de vous
  assurer que votre participation à la vente de jetons n'est pas interdite en
  vertu des restrictions légales applicables dans votre pays de résidence ou de
  domicile.     | 
 
Protocol Improvement
Essentiellement Fonction R&D :
« développement de protocoles et d’algorithmes ». 
En fait, ces tokens donnent accès
à des prestations de services de « développement ».
Cette catégorie de tokens
concerne principalement la rémunération des services proposés par des
développeurs (entreprises ou non) en réseau offrant leurs prestations pour
créer, développer, maintenir les protocoles de systèmes
« blockchain » sur des applications spécifiques (blockchains
publiques, privées, hybrides etc...
Nous avons pris trois exemples de
ces créations de tokens par des organisations d’émission assez différentes :
IOTA, ELLCRYS et BLUE.
IOTA
https://www.iota.org/
(traduit sur
base DeepL.com révisé ADQ8)
ELLCRYS
Ellcrys est un réseau de chaînes de blocs qui permettra à n'importe qui
dans le monde de démarrer, d'adhérer ou de contribuer à des produits logiciels
libres et de recevoir une compensation pour leurs contributions. 
Les utilisateurs pourront créer des dépôts Git décentralisés qui
résistent à la censure, sont hautement disponibles et peuvent être réellement
détenus par plusieurs personnes. Les dépôts peuvent inclure toutes sortes de
codes à des fins différentes comme les services Web, les contrats intelligents,
les bibliothèques/paquets d'applications mobiles, les frameworks, etc.
Traduction base deepl.com révision ADQ8
| 
   DECENTRALIZED
  GIT HOST To enable open, trustless,
  democratic collaboration, we leverage Git, the most popular version control
  system, to allow anyone around the world to easily contribute to a project.
  Contributors can fetch branches, push changes and create pull request
  proposals to have their work merged. Ellcrys blockchain decentralizes a git
  repository by bundling and distributing git objects across the network.
  Contributors will be able to seamlessly sync their local repositories with
  the network using existing git tools.  QUICK
  FAQ How will the network prevent
  spamming?  Like every blockchain out
  there, transactions require a small fee as a measure to reduce abuse. Pushing
  codes to the network will attract a fee. If your pull request is accepted,
  you get back your transaction fee and some additional coins.  Who
  is this for?  Communities building open
  source software products where open, transparent governance is a requirement.
  Open source maintainers looking to earn revenue from paid branches and
  issues. Open source contributors interested in compensation when they
  contribute to an open source project.  Does
  the network reward open source contributors?  Yes. We think incentivizing
  people to contribute to open source will really help to get people more
  interested in growing open source. The network will reward people with coins
  when their pull request is approved.  KEY
  HIGHLIGHTS Git objects are immutably stored
  and distributed across the network. They cannot be deleted or censored by any
  entity. Highly available,
  unrestricted access to any repository. Paid branches allow open
  source developers earn revenue from branches containing special features of their
  project. Project owners and
  independent developers can earn money by fixing paid issues addressed to
  them.  | 
  
   DÉCENTRALISÉ GIT HOST[32] Pour
  permettre une collaboration ouverte, Trustless et démocratique, nous
  utilisons Git, le système de contrôle de révision le plus populaire, pour
  permettre à n'importe qui dans le monde de contribuer facilement à un projet.
  Les contributeurs peuvent rechercher des ramifications, apporter des
  modifications et générer des propositions de demandes Pull Request pour
  fusionner leur travail.  Ellcrys
  blockchain décentralise un référentiel git en regroupant et distribuant les
  objets git sur le réseau. Les contributeurs pourront synchroniser leurs
  dépôts locaux avec le réseau en utilisant les outils git existants.  QUICK FAQ Comment
  le réseau empêchera-t-il le spamming ?  Comme
  toutes les chaînes de blocs, les transactions exigent des frais minimes pour
  réduire les abus. Pushing codes to the
  network will attract a fee. Si votre demande de retrait est acceptée,
  vous récupérez vos frais de transaction et quelques « coins »
  supplémentaires.  C'est pour qui ?  Des
  communautés construisant des produits logiciels libres où une gouvernance
  ouverte et transparente est une exigence. Des responsables de la maintenance
  open source qui cherchent à tirer des revenus des ramifications et des
  problématiques payantes. Les contributeurs open source intéressés par la
  rémunération lorsqu'ils contribuent à un projet open source.  Le réseau récompense-t-il les
  contributeurs open source?  Oui.
  Nous pensons que le fait d'inciter les gens à contribuer à l'open source
  aidera vraiment les gens à s'intéresser davantage au développement de l'open
  source. Le réseau récompensera les gens avec des « coins » lorsque
  leur requête de tirage sera approuvée.  POINTS CLÉS Les
  objets Git sont stockés et distribués de manière inaltérable sur le réseau.
  Ils ne peuvent être supprimés ou censurés par aucune entité. Accès
  illimité et hautement disponible à n'importe quel référentiel. Les
  branches payantes permettent aux développeurs open source de tirer des
  revenus des branches contenant des fonctionnalités spéciales de leur projet. Les
  propriétaires de projets et les développeurs indépendants peuvent gagner de
  l'argent en réglant les problèmes qui leur sont adressés.   | 
 
https://www.blueprotocol.com/whitepaper.pdf
Traduction
base deepl.com révision ADQ8
Our Mission : To make crypto
safer, easier to use and understand, and easier to develop for. 
Our Vision : By making
crypto easier and safer to work with, we aim to bring cryptocurrency and
blockchain technology to the mainstream audience, enabling every person in the
world to participate in the decentralized revolution
Notre mission : Rendre la cryptographie plus sûre, plus facile à
utiliser et à comprendre, et plus facile à développer. 
Notre vision : En rendant le crypto plus facile et plus sûr pour travailler, nous visons à rendre accessibles les cryptos actifs et la technologie de la blockchain au grand public, permettant à chaque personne dans le monde de participer à la révolution de la décentralisation.
Où
en sommes-nous en France ?  
L’article de Daniel Arroche, avocat
au barreau de Paris faisait le point en avril 2018 : La blockchain au
service de la représentation et la transmission des titres financiers (https://www.crypto-france.com/blockchain-representation-transmission-titres-financiers/)
En autorisant le recours à la
blockchain pour le transfert de propriété de titres financiers non cotés, la
France pourrait devenir le premier pays européen à reconnaître à cette
technologie des effets juridiques en matière de droit des titres.
De nombreuses questions restent toutefois en suspens dans l’attente d’un décret à publier avant le 1er juillet 2018.
En annexe, voici ses conclusions :
On le voit, l’ordonnance blockchain pourrait être le premier jalon d’une
politique législative ambitieuse tendant à recevoir, dans l’ordre juridique
français, toutes les applications futures de cette technologie prometteuse,
notamment en matière d’initial
coin/token offerings et de smart
contracts. On constate également, s’agissant d’une technologie récente
et évolutive, que cette consécration législative soulève toute une série de
questions techniques dictées par la nécessaire sécurisation juridique qu’il
faut garantir aux usagers mais qui risque, en la normant, d’en réduire la
portée et les potentialités.
7. LE CAS ETHEREUM
Ethereum est une plate-forme
décentralisée fondée par Vitalik Buterin en 2014. Son but/objet était dès
l’origine de permettre la création de contrats intelligents (smart contracts),
concept innovant dont Ethereum est l’initiateur.
Il s’agit d’applications qui fonctionnent exactement comme elles sont programmées sans aucune possibilité de temps morts, de censure, de fraude ou d'interférence de tiers. Ces applications s'exécutent sur une blockchain construite sur mesure, infrastructure partagée mondialement et extrêmement puissante.
ETHEREUM permet à des développeurs
de créer des marchés, de stocker des registres de dettes ou de créances, de
déplacer des fonds conformément à des instructions anciennes données dans le
passé (comme un testament ou un contrat à terme) et bien d'autres applications qui
n'ont pas encore été inventées, le tout sans les risques attachés aux intermédiaires
ou de contrepartie.
COMMENTAIRES
Il est intéressant ici, de se
référer à la théorie des contrats incomplets[33].
Les contrats peuvent être caractérisés par une durée longue[34],
voire qui peut s'avérer illimitée, car il est généralement trop coûteux ou
impossible de spécifier toutes les éventualités futures. Le contrat sert à
gérer cette relation d'autorité et de subordination contre l'incertitude du
futur. 
Ils indiquent également une certaine notion de changement imprévu, inhérent à la notion d'un contrat incomplet, qu'il est nécessaire de mettre en exergue pour comprendre comment les institutions économiques émergent, comme par exemple l'entreprise.
Les théoriciens des contrats incomplets font valoir qu'il est logiquement difficile sinon impossible de prétendre que les agents économiques puissent obtenir des résultats rationnels ex ante efficaces au changement imprévu à venir, car on ne peut pas s'adapter efficacement à quelque chose qui n'est pas prévu. Le système ETHEREUM pourrait bien offrir une réponse appropriée et venir compléter cette théorie (à suivre ?).
Le projet ETHEREUM a été amorcé par une prévente d'Ether dans le monde entier en août 2014. Il est développé par la Fondation Ethereum, une organisation suisse à but non lucratif, à laquelle contribuent de brillants experts du monde entier.
Le caractère innovant de ETHEREUM
par rapport au réseau BITCOIN est d’avoir séparé la valeur de l’Ether
cryptomonnaie, token distribué sur des plateformes de changes et de conversion,
de « la puissance nécessaire » à miner les Ethers, le « Gas »
par analogie au « carburant », L’Ether est spéculatif, le Gas est
« technique ».
Le concept de Gas existe donc pour
séparer le coût du calcul de traitement d'une opération de la valeur marchande
de l'Ether. Le coût du Gas (c'est-à-dire l'énergie nécessaire) d'une opération
reste constant quelle que soit la volatilité des prix. Ce coût du Gas n'est pas
facile à changer ; cependant, la quantité d'Ether que chaque unité de Gas
représente est facile à changer. 
Par conséquent, si le prix de l'Ether
monte en flèche, le réseau peut réduire la quantité d'Ether que chaque Gas
représente pour maintenir constant le coût pour la personne qui paie le Gas.
La machine virtuelle Ethereum
La Machine Virtuelle Ethereum ou EVM est l'environnement d'exécution
des contrats intelligents dans Ethereum. Il n'est pas seulement un bac à sable,
mais il est complètement isolé, ce qui signifie que le code fonctionnant à
l'intérieur de l'EVM n'a pas accès au réseau, au système de fichiers ou à
d'autres processus. Les contrats intelligents ont même un accès limité à
d'autres contrats intelligents.
« Smart contract », ou le contrat auto-exécutant
L’apport essentiel d’Ethereum,
lorsqu’on la compare aux autres blockchains existantes, se résume dans
sa capacité à être programmée à l’aide d’un langage dédié (Solidity).
Ce langage est dit « turing-complete »[35],
ce qui signifie qu’il permet d’exécuter l’ensemble des fonctions utilisées pour
développer une application moderne : c’est un langage de programmation
« complet ».
Ce langage offre les possibilités
de programmer des « contrats » (cf. supra : la dimension juridique et ci-dessus la théorie des
contrats incomplets).
Cette caractéristique permet d’envisager la programmation d’engagements, simples ou complexes, sur la blockchain Ethereum. Ces engagements sont appelés par les créateurs d’Ethereum « smart contracts ». Ils sont dits « smarts », intelligents, car lorsque les conditions d’exécution de ces engagements sont réunies, ceux-ci s’exécutent automatiquement sur la blockchain, en prenant en compte l’ensemble des conditions et des limitations qui avaient été programmés dans le contrat à l’origine.
Extraits du site de la
Fondation ETHEREUM
Le langage Solidity aussi permet d’envisager :
- Des
     engagements entre deux ou plusieurs parties beaucoup plus complexes, à
     l’image des contrats existants à ce jour : des contrats-cadre, des
     contrats de distribution, des contrats de royalties, des contrats de
     société, des pactes d’actionnaire, des gages…
 
Dans ce contexte, l’intérêt de formaliser le
contrat dans la blockchain Ethereum apparaît plus significatif dans le cadre
des contrats dont l’exécution peut être source de difficulté : la mise en
œuvre d’une caution, les contrats comprenant un droit de préemption d’une
partie, etc.
- Des
     programmes qui vont bien au-delà de simples engagements contractuels. Le
     site officiel de la Fondation Ethereum comprend plusieurs exemples
     d’applications simples et pratiques de Solidity, qui ne manquent pas
     d’ambition :
 
- La création d’une monnaie (ou actif virtuel) spécifique à
      un projet, qui peut
      s’échanger entre les participants au projet et dont la détention est
      susceptible de permettre l’obtention d’avantages.
 - La mise en place d’une plateforme de financement
      décentralisée pour
      un projet en particulier.
 - La création d’une
      organisation autonome décentralisée (DAO), 
 
La liste ne s’arrête pas là. De nombreuses applications décentralisées
sont aujourd’hui développées sur la base de ces « smart-contrats » : Augur, Slock.it, Maker, Digix…
…qui s’exécutent une fois leurs conditions d’exécution remplies…
Ces « contrats » (ou programmes) s’exécutent en examinant
l’ensemble des conditions d’exécution qui ont été définies à l’avance dans le
code du contrat. Par exemple, si un contrat comprend comme condition de
s’exécuter après le 1er janvier 2019, il sera impossible de l’exécuter avant cette
date.
Le problème se pose alors, naturellement, de la validation de ces
conditions d’exécution. Deux cas de figure sont alors envisageables :
- Les
     conditions d’exécution du contrat sont liées à d’autres écritures dans la
     blockchain ou sont de simples repères temporels. Dans ce cas, la
     vérification de ces conditions exécution est très facile : le contrat
     est programmé pour vérifier que ces écritures existent ou que le délai
     d’exécution est passé, et il s’exécute lorsque c’est le cas.
 
- Les
     conditions d’exécution du contrat sont extérieures à la blockchain
     (réalisation d’une prestation, survenance d’un événement…). Dans ce cas,
     l’exécution du contrat nécessite le recours à un tiers de confiance, appelé dans le jargon Ethereum un « oracle». L’oracle est chargé
     d’entrer dans la blockchain l’information de façon fiable afin que le
     contrat puisse s’exécuter correctement. Cet oracle peut être constitué de
     plusieurs façons :
 
- Désignation
      préalable d’un tiers de confiance connu des deux parties ;
 - Référence à
      une base de données considérée comme « de confiance » (par
      exemple un site officiel météo ou un indice sur un marché règlementé,
      etc.…) ;
 - Utilisation
      d’un service d’Oracle décentralisé. Il s’agit d’un service existant sur
      la blockchain faisant appel à de nombreux participants. Chacun des
      participants vote pour le résultat qu’il considère comme exact et c’est
      le consensus entre les participants qui détermine le résultat final
      envoyé au contrat. Des projets d’oracles décentralisés existent déjà,
      notamment le projet
      Oraclize.
 
Une fois les conditions du contrat validées, le contrat peut s’exécuter
comme programmé de façon simple, fiable, peu onéreuse et sécurisée.
Cette exécution est en pratique réalisée en envoyant une commande à la
blockchain qui provoque l’exécution du contrat. L’exécution du contrat
nécessite un paiement en « Gas », qui constitue le carburant des
contrats, sur ETHEREUM. Celui-ci est peu onéreux : l’exécution d’un
contrat simple nécessite quelques centimes tout au plus, celle d’un contrat
complexe jusqu’à quelques euros.
Enfin, puisque le contrat est entré sur la blockchain, il bénéficie des
avantages de celle-ci, à savoir :
- Publicité
     : les transactions effectuées dans la blockchain sont publiques. Il
     est possible de vérifier la bonne exécution du contrat. De plus, n’importe
     quelle partie qui dispose du code source du contrat peut vérifier que le
     contrat a bien été enregistré conformément au code prévu.
 - Sécurité :
     l’ensemble de la blockchain fonctionne avec un protocole chiffré puissant
     qui la rend également très difficile à altérer. Pour effectuer une
     modification dans la blockchain, il faut réussir une attaque simultanée
     sur plus de 50 % des participants.
 - Immuabilité
     : les données qui sont enregistrées dans la blockchain y sont enregistrées
     pour toujours : la blockchain garde l’historique de toutes les
     modifications qui y ont été apportées depuis l’origine. Le contrat est
     donc enregistré de façon irrémédiable dans la blockchain.
 - Fiabilité :
     Il est virtuellement impossible d’arrêter simultanément tous les
     ordinateurs participants à la blockchain. Par conséquent, cette base de données
     est toujours en ligne et son fonctionnement ne s’arrête jamais.
 
En synthèse, les
« smart-contrats » offrent de nombreuses opportunités. Ils permettent
d’exécuter automatiquement des accords préalablement formalisés entre deux
parties, sans que l’une des parties ne puisse faire obstacle à son exécution.
Ils permettent aussi d’envisager le développement d’applications complexes
décentralisées. Ces contrats ou applications s’exécutent de façon sécurisée,
publique et fiable, sans qu’il soit possible de les altérer.
Mais la grande force de ces « smart contrats » est aussi leur faiblesse : il est en pratique impossible, sauf à l’avoir prévu dès le départ, de modifier un contrat existant dans la blockchain après qu’il ait été enregistré dans celle-ci. La phase de conception de ces contrats nécessitera donc une particulière attention pour éviter toute déconvenue future…participation de compétences multiples associant juristes et « informaticiens ». Théoriquement, il est donc possible de programmer des fonctions très complexes sur la blockchain Ethereum.
Enfin, il faut signaler que le
langage « SOLIDITY » peut être utilisé dans d’autres plateformes
blockchain que ETHEREUM : c’est effectivement le cas comme nous le
signalions précédemment.
Il est clair que ETHEREUM
semble devenu un écosystème complet et hybride couvrant les 5 catégories
archétypes décrites, et particulièrement adapté pour des applications faisant
appel à des concepts juridiques complexes ou des déclinaisons de droits et
d’obligations interdépendants (conditionnels, aléatoires, commutatifs[36]).
RAPPEL
Comme cela a été dit précédemment un système-réseau blockchain peut être public, privé
ou de consortium. Les blockchains publiques permettent un accès
des participants (nœuds) au réseau, sans restriction, ces derniers
pouvant librement procéder à la validation et vérification des blocs de
transactions. Les blockchains privées, quant à elles, sont 
§ 
soit
constituées par un « groupe » organisé en réseau (network), dont
l’accès est réservé à des « stakeholders » cooptés par les membres
§ 
soit administrées
par un gestionnaire, ce dernier choisissant les nœuds du réseau et
déterminant les modalités de validation des blocs (voir infra DAO et
« l’opérateur » dans une JV).
Enfin, pour ce qui concerne les blockchains de consortium, certains participants identifiés du réseau détiennent seuls les droits d’écriture sur le registre.
Les
DAO : Decentralised Autonomous Organisations
Une DAO (organisation autonome décentralisée) est une organisation inscrite dans et fonctionnant grâce à un programme informatique qui fournit des règles de gouvernance à une communauté - le groupe constitué par les émetteurs et les souscripteurs en réseau distribué. Ces règles sont transparentes et immuables car inscrites dans une application blockchain, sauf consensus total pour en modifier les règles ou les programmes logiciels établis par des développeurs, prestataires de services numériques, membres ou non du groupe.
« C’est une forme d’organisation incorruptible qui appartient aux personnes qui ont aidé à la créer et à la financer, et dont les règles sont publiques. » détaille Stephan Tual, cofondateur de Slock.it . « Il n’y a donc pas besoin de faire confiance à qui que ce soit, car tout est dans le code, auditable par chacun. » C’est un type d’organisation atypique qui n’est pas adapté à toutes les situations, mais qui est une application concrète de la situation de « trustlessness », cet environnement où la confiance n’est pas nécessaire, créée par la blockchain »
Une DAO est constituée d’une part
des créateurs/émetteurs et des détenteurs de jetons qui constituent les «
actionnaires » de la DAO, et d’autre part des prestataires (voir schéma
ci-après).
Les premiers participent à la
création de la DAO, investissent de l’argent en échange de jetons, et constituent
la base de la DAO.
Les seconds sont ceux qui feront fonctionner le/les projets pour la DAO en fonction des 5 dimensions des tokens définies dans le White Paper fondateur et demanderont du financement.
Bien que les propriétaires de
jetons puissent décider de dépenser l’argent dans ce qu’ils veulent
« Le seul rôle des curateurs est de vérifier que le code source fourni par un prestataire correspond bien à ce que le prestataire propose. Mais leur travail est auditable par chacun. S’ils sont « corrompus », ils peuvent être repérés rapidement, et écartés. » précise Stephan Tual. « C’est un système malin, pensé pour éviter la centralisation de l’organisation, mais en même temps garantir la sécurité ».
Qu’apporte une DAO ?
Une DAO apporte trois éléments
nouveaux par rapport à une entité traditionnelle, comme l’explique Simon de la
Rouvière (du projet blockchain Consensys) :
§  Une
DAO ne peut pas être arrêtée ou fermée sauf consensus et conditions écrites
dans le white paper.
§  Aucune
personne ou organisation ne peut contrôler l’entité (personne ne peut manipuler
les chiffres, par exemple).
§ Tout y est transparent et auditable, dans un cadre supranational.
Il s’agit donc d’un fonds global
qui est ouvert à tous, qui ne s’appuie sur aucune juridiction, fonctionnant
avec du code informatique, et où personne ne peut frauder.
COMMENTAIRES
On peut observer ici à nouveau l’influence
des concepts juridiques anglo-saxons.
Une DAO n’a pas de personnalité
juridique. Dans nos systèmes continentaux-civilistes les formes
« associatives » sans personnalité morale codifiées sont les SNC (sociétés
« en nom collectif) et la SEP, Société en participation.
Il est donc difficile de définir la DAO en droit français sinon en la rapprochant de la société créée de fait (ou même sociétés écrans, très souvent suspectes de « fraudes » !).
On appelle société de fait une
société qui, faute de rassembler tous les éléments constitutifs de la forme
sociale considérée ou d'avoir rempli les formalités exigées par la loi se voit
refuser une existence juridique légale normale[37].
Pour bien situer les problématiques entourant les applications blockchain comme
offrant des possibilités de fraudes et de corruptions, il est apparu nécessaire
de revenir sur les techniques des Sociétés Ecran, sujet très commenté dans les
médias et les discours politiques !
Voir l’analyse sur LES SOCIÉTÉS ÉCRAN - L'utilisation dévoyée de la
personnalité morale (20 pages)
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-3.pdf
(…)
L'UTILISATION DEVOYEE DE LA PERSONNALITE MORALE 
Dans le cadre de la lutte contre la corruption et la criminalité
organisée transnationale, les dispositifs frauduleux en matière de droit des
sociétés font l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics et des
experts internationaux.  
Un rapport de l’OCDE consacré à l’utilisation malveillante de montages
juridiques appelés aussi "véhicules juridiques", tels que les
sociétés de capitaux, les fiducies (trusts), les fondations et les sociétés de
personnes à régime de responsabilité limitée a été publié en mai 2000.  
A cet égard les différentes dérives dans ce domaine nous amènent à une
analyse des sociétés écran qui peuvent, dans certaines circonstances, être
utilisés à des fins illicites, en permettant notamment le blanchiment d'argent,
la corruption, la dissimulation d'actifs au profit des créanciers, des
pratiques fiscales illicites, et la soustraction ou le détournement de biens. 
Après avoir fait le point sur le droit des sociétés en France (I) et
sur la notion de société de fait (II), la complexité du concept de société
écran (III) est mise en évidence par des exemples de montages frauduleux (IV).
(…)
Il est compréhensible dans ce
contexte que l’écosystème blockchain et ses développements puissent donner des
inquiétudes à nos régulateurs nationaux et à nos responsables politiques !
Mais ni plus ni moins que dans les
situations actuelles de luttes contre la
corruption et la criminalité organisée transnationale, les dispositifs
frauduleux en matière de droit des sociétés. Il semble clair aussi que les
écosystèmes blockchain qui se créent et se développent à grande vitesse ne sont
pas forcément l’occasion de fraudes. En soi, ils ne sont pas des dispositifs
plus « frauduleux ou illicites » que les « dispositifs »
d’optimisation fiscale et/ou de détournements. Il ne serait ni sensé ni défendable,
dans un système économique libéral, de considérer qu’un instrument juridique et
une technologie numérique soient prohibés sous prétexte qu’ils permettent des
usages illicites !
La DAO, en fait, est plus intelligible dans un système anglo-saxon :
elle est une « joint-venture » avec un opérateur et des
« parties prenantes » mais elle n’est pas une
« partnership ».
(voir en annexe « formes de partnership en Common Law).
Système contractuel entièrement fondé sur une convention, un Joint-venture agreement établit les « terms of understanding », les objectifs, les moyens, les « stakeholders » et leurs « participations » respectives, de même que leurs contributions, les règles de gouvernance, et l’ensemble des conditions de fonctionnement y compris l’acquisition progressive d’intérêts participatifs en fonction de l’évolution du projet[38].
En principe les
« stakeholders » ne partagent pas de responsabilités directes
vis-à-vis des tiers. Normalement seul l’opérateur de la JV supporte ces
responsabilités pour lesquelles il est rémunéré. Enfin, une JV -DAO n’est pas
« publique », elle n’est pas « révélée aux tiers », elle
s’appuie donc sur une blockchain privée ou de « consortium » :
on pourrait effectivement considérer une correspondance entre une JV de Common Law
et un « consortium » :
Un consortium est une entente entre plusieurs personnes, associations
ou entreprises en vue d'une coopération pour l'exécution d'une ou plusieurs
opérations économiques, financières, scientifiques ou culturelles. Sa durée est
celle de l'activité pour laquelle ses fondateurs l'ont prévu. Il constitue un
groupement dépourvu de personnalité morale. 
Généralement en application de la convention qui règlemente les
rapports des consorts, les membres peuvent se constituer solidaires et se
représenter mutuellement comme le feraient les associés d'une société en nom
collectif.
L'utilisation de l'appellation "consortium" n'est réglementée par aucun texte légal ou règlementaire. Le consortium ne constitue donc pas un type de société civile ou commerciale, de sorte que, ce qui peut porter à confusion, son utilisation étant libre, on constate que le mot "consortium" entre couramment dans la raison sociale d'entreprises sociétaires ou de groupements d'entreprises.
Dans une DAO, les émetteurs, les souscripteurs, les stakeowners (parties prenantes-prestataires de services ou producteurs d’un bien), peuvent être les « bénéficiaires effectifs » soit directement soit suite à la mise en œuvre de « smart contracts ».
CONCLUSION
On peut donc, assimiler une DAO à
un « consortium » porté par un registre blockchain, dont les règles
et les « dimensions » sont définies par un White Paper.
Une DAO pourrait donc émettre des tokens ouvrant des droits « comparables » ou différents, octroyés par des actions, de catégories différentes ou non (actions ordinaires ou de préférence[39]).
Avantages et limites des Smart Contracts
Des millions de contrats juridiquement contraignants sont chaque jours rédigés ou signés. Ils font partie intégrante de la vie des entreprises, et de la vie économique voire « politique ». Le nombre et la « variété » de contrats croissent de façon exponentielle, chaque année !
Un contrat est un accord, écrit en principe, qui vise à créer des droits et des obligations pour chacune des parties. Celles-ci sont tenues au contrat parce qu’elles l’ont voulu, en échangeant leur consentement. Si le contrat, qui tient lieu de “loi” pour les parties, n’est pas respecté par l’une d’elles, celle-ci s’expose alors au paiement de dommages-intérêts compensatoires.
Ainsi, les contrats comportent encore des défauts majeurs. Si le principe « pacta sunt servenda » est bien connu du droit des obligations et du droit international public[40] , on ne peut pas dire que ce principe soit vraiment toujours respecté par les Parties à ces contrats, et particulièrement dans un contexte international, où il devrait principalement s’appliquer !
Ainsi, la violation du contrat par l’une des parties – qui décide de ne plus respecter les termes du contrat ou de les modifier à son avantage – peut induire des répercussions financières importantes. Et les petites entreprises, mais également les particuliers, n’ont souvent pas les ressources financières suffisantes pour s’attacher les services d’un avocat et porter l’affaire devant les tribunaux. Bien souvent, lorsqu’un contrat n’est pas respecté, la partie qui s’estime lésée rencontre des difficultés pour faire valoir ses droits. Effectivement comme nous l’avons cité dans cet exposé, « un principe d’application automatique du droit » n’est plus un principe de réalité ! (voir supra commentaires sur « la mécanique nécessaire » dans un contrat – dimension juridique).
Par ailleurs, rédiger un contrat
nécessite souvent le concours d’un tiers expert, un juriste (comme
un notaire ou un avocat) – ce qui requiert des délais d’attente et
des dépenses importantes. 
S’il s’agit d’accord internationaux les moyens nécessaires deviennent encore plus importants voire « inaccessibles » à la plupart des personnes et des entreprises…des « stakeholders » détenteurs de droits quels qu’ils fussent !
Ce processus profondément
complexe depuis toujours n’avait aucune alternative viable… jusqu’à l’arrivée
des smart contracts.
Les smart contracts, sont
des contrats auto-exécutants. Ils incluent, directement dans leur
code informatique, l’ensemble des conditions de l’accord signé entre toutes les
parties. 
Ce code est inscrit sur un réseau Blockchain décentralisé. Toutes les transactions effectuées dans le réseau le sont de manière transparente et irréversible.
Alors qu’un contrat “classique”
se contente de préciser les termes d’un accord, le smart contract va
matérialiser ceux-ci dans un code cryptographique. Il va
ensuite s’assurer que le contrat sera exécuté exactement comme cela a
été prévu par les parties, en s’émancipant des barrières légales et
administratives propres à un contrat “classique”.
Ceci permet d’éliminer totalement le besoin de recourir à une autorité centrale, à un système légal, ou à un mécanisme d’exécution tiers. Cela rend impossible, par quiconque, la violation du contrat, ou la modification des termes de l’accord après la signature.
De nouvelles startups sont déjà en train de réfléchir à des manières de les implémenter afin de créer de nouveau produits et services basés sur cette technologie.
Les smart contracts Ethereum visent à bouleverser la façon dont les particuliers et les entreprises contractent. https://confideal.io/
CONFIDEAL is a platform for
making deals 
- a visual smart contract
editor
-a decentralized arbitration 
- an API for real economy integration
Confideal is an ecosystem for
making fast and safe deals through smart contracts on Ethereum blockchain. It
requires no programming skills and features a user-friendly interface for
creating complex smart contracts. In case of disputes, parties can have them
resolved through qualified arbitration (to be launched soon).
Roadmap includes: advanced smart contract management tools, multi-language support, API, IoT integration, scalability to other blockchains.
Voir aussi : https://blockcat.io/
Pourquoi les smart
contracts ne sont pas encore plus distribués ?
Des limites de « moyens » que nous évoquions ci-dessus en matière d’application automatique du droit, on se heurte aussi à une limite « technique ». Les smart contracts ne sont pas encore accessibles aux individus ne possédant pas de compétences en programmation informatique.
Des connaissances en programmation sont requises pour élaborer des smart contracts, puisque les termes de l’accord sont écrits directement dans le code. Il faut donc nécessairement faire appel à un spécialiste, qui puisse mettre au point un contrat traduisant précisément la volonté des parties.
Les smart contracts
pourraient-ils permettre de se passer d’un juriste ? Il subsiste alors le
besoin d’un tiers pour pouvoir contracter – un besoin que les
les smart contracts ambitionnent pourtant d’éliminer.
Une promesse de la société, “Pas besoin d’être un expert pour utiliser des smart contracts”, sera tenue.
Les difficultés résident donc dans la rédaction d’un texte à la fois « technique » les dispositions décrivant le fonctionnement de la blockchain porteuse, et la transcription explicite des cinq dimensions décrites ci-dessus, et « juridique ». Ce document doit être conçu et rédigé en associant aux équipes « technico-commerciales » des juristes, parce que le contenu à caractère juridique ne peut être conçu que par des « techniciens du droit » ! Nous y reviendrons dans nos conclusions.
Mais ce qui nous semble le plus
intéressant dans le développement des smart contracts, est la possibilité de transposer, traduire
en langage numérique et coder un contenu à caractère juridique voire technique,
financier... et tout comme la technologie des DLT, l’innovation ne se trouve
pas encore dans le concept mais dans son « inclusion » comme
application dans la blockchain ETHEREUM ! 
Ainsi, il faut se référer au concept de « contrats Ricardiens » !
Les contrats ricardiens
Un contrat ricardien[41] place les éléments constitutifs d'un accord juridique dans un format qui peut être traduit et exécuté par un logiciel. La condition essentielle est de rendre le format à la fois lisible par une machine, de sorte qu'il puisse être facilement extractible à des fins informatiques, et lisible comme un document de texte ordinaire, de sorte que les avocats et les parties contractantes puissent lire l'essentiel du contrat de manière commode...
D'un point de vue juridique, l'utilisation d'un langage de balisage intégré dans un document principalement en termes de contenu juridique entraîne une réduction des coûts de transaction, un règlement des différends plus rapide, une meilleure applicabilité et une transparence accrue... Du point de vue informatique, le contrat Ricardian est un modèle de conception de logiciel pour numériser des documents et les associer à des transactions financières, comme les paiements, sans perdre aucune partie de la qualité de la construction de la tradition contractuelle. La publication du contenu et la référence à ce contenu par la fonction unique de la synthèse cryptographique élimine les fraudes basées sur des présentations multiples.
La méthode est issue des travaux de Ian Grigg, achevés au milieu des années 1990 en apportant des compléments à Ricardo, un système de transferts d'actifs qui a été construit en 1995-1996 par Systemics et qui incluait le modèle. Le système et le modèle de conception a été nommé en hommage à David Ricardo en reconnaissance de sa contribution déterminante à la théorie du commerce international.
Un contrat ricardien peut être
défini comme un document unique qui est a) un contrat offert par un émetteur
aux détenteurs, b) pour un droit sur une valeur détenue par les détenteurs, et
géré par l'émetteur, c) facilement lisible (comme un contrat sur papier), d)
lisible par les programmes, e) signé numériquement, f) portant les clés et les
informations du serveur, et g) associé à un identifiant unique et
sécurisé."".
Smart contracts et
contrats ricardiens
Les contrats intelligents tels
que définis dans le travail de Nick Szabo sont relatifs à l'exécution
automatisée d'un contrat déjà conclu, alors que les contrats ricardiens sont un
modèle de conception pour saisir l'intention de l'accord des parties, avant son
exécution. 
Ainsi le modèle ricardien servira à concevoir et préparer un smart contract ! A notre connaissance, les « contrats ricardiens » ne font partie ni des enseignements dans les facultés de droit ni dans les textes de références (codes et lois).
Alors ? Comment et qui ?
La théorie des contrats incomplets prend sa source dans les travaux de Ronald Coase et d'Oliver Williamson sur les coûts de transaction. Les contrats peuvent être caractérisés par une durée longue, voire très longue mais les théoriciens des contrats incomplets précisent que leur durée peut s'avérer illimitée, car il est généralement trop coûteux ou épistémiquement impossible de spécifier toutes les éventualités futures. Le contrat sert à gérer cette relation d'autorité et de subordination contre l'incertitude du futur.
Ce thème de la théorie des
contrats incomplets fut traité par des auteurs comme David Kreps, Sanford
Grossman et Oliver Hart. A la différence
de la théorie des droits de propriété et de la théorie de l'opportunisme
d'Oliver Williamson, les théoriciens des contrats incomplets insistent sur
l’incapacité des tribunaux à vérifier les variables sur lesquelles portent les
contrats. 
Ils indiquent également une certaine notion de changement imprévu, inhérent à la notion d'un contrat incomplet, qu'il est nécessaire de mettre en exergue pour comprendre comment les institutions économiques émergent, comme par exemple l'entreprise.
Sans la théorie des contrats incomplets, les agents économiques sont généralement dépeints comme dotés d'une telle intelligence qu'ils sont capables de concevoir des contrats ex ante qui leur permettent de gérer efficacement des changements imprévus à venir, de sorte que les révisions ultérieures des contrats ne sont pas nécessaires. David Kreps traite de façon ironique cette caractéristique par le titre de son livre : « les choix statiques en présence de circonstances imprévues ». Les théoriciens des contrats incomplets font valoir qu'il est logiquement difficile sinon impossible de prétendre que les agents puissent obtenir des résultats rationnels ex ante efficaces au changement imprévu à venir, car on ne peut pas s'adapter efficacement à quelque chose qui n'est pas prévu.
8. CONCLUSIONS
GENERALES
Point
de départ et point d’arrivée
Le point de départ
de notre propos était de soutenir (et documenter autant que faire se peut en
juin 2018)
- qu’envisager de
     nouvelles règlementations nationales pour les écosystèmes blockchain
     serait contreproductif et inutile suscitant même des confusions et des
     redondances amenant l’ambiguïté dans l’application du droit.
 - que l’arsenal existant suffisait à condition d’être adapté et « transposé » en quelque sorte dans l’environnement digital.
 
A partir des
propositions de classification (ou taxonomie) issues des tentatives et travaux
de recherches publiées principalement, il faut le remarquer, en anglais, et de
dénomination des jetons-tokens, il s’agissait de proposer des analyses des
archétypes sous un angle juridique pour démontrer que le token était le concept innovant fondamental sur lequel reposaient les écosystèmes des
blockchains et leurs applications.
En effet, les
technologies développées dans cet environnement digital sont nouvelles mais leurs applications
concernent la production de biens et services :
§ 
soit qui existent déjà mais qui étaient jusqu’ici produits
avec des techniques et des moyens traditionnels : pourquoi alors envisager
une « nouvelle » règlementation ? UBER reste un service de
taxi !
§ 
soit qui sont effectivement « nouveaux »,
alors avant d’envisager de les encadrer
par de nouveaux textes, il semble sans doute plus simple d’étudier une
transposition adaptation des textes existant que les juristes et les
entreprises connaissent déjà, (en principe !) que de multiplier des textes
nouveaux incluant un « jargon » nouveau qui dans ce cas pourraient
être totalement incompréhensibles, inapplicables et/ou « suspendus »
en attente de décrets d’application d’autres nouveaux textes etc... Nous avons
sous les yeux, depuis des années, l’exemple des textes européens dont la
transposition dans les législations nationales sont et ont été pour le moins
laborieuses voire incohérentes (donc inappliquées !). Faut-il rappeler que
les notifications de « transposition » dans les droits nationaux sont
« déclaratives » et qu’il n’a pas été créé d’organe de contrôle
systématique des transpositions communautaires dans les pays de l’Union.[42]
Ce travail de transposition, en vocabulaire digital,
dans les droits nationaux sur base de la règlementation européenne existante
serait nettement, à notre avis, un exercice plus cohérent avec notre
environnement communautaire puisque les textes européens sont déjà ou le seront
(sauf retards...et ils existent !) transposés dans notre corpus législatif
et réglementaire national ! A l’heure de cet exposé un accord européen
« général » sur les écosystèmes blockchain ne semble encore ni
envisageable ni accessible à nos régulateurs communautaires, malgré une
initiative bruxelloise qui restera quelque peu « bureaucratique »[43] , 22 États européens s’engagent dans un
partenariat autour de la blockchain[44].
Les prises de conscience cependant se développent de plus en plus, contrecoups, impacts, répercussions des multiples commentaires et « papiers », news sur le bitcoin etc... Tous les acteurs économiques, politiques, institutionnels, régulateurs, en parlent sans forcément bien comprendre le sujet, trop d’infos tuent l’info ....
Quelques initiatives retiennent l’attention
Paris
EUROPLACE a publié un livre blanc sur la blockchain
https://www.leslivresblancs.fr/editeur/paris-europlace
Les impacts des
réseaux distribués et de la technologie blockchain dans les activités de marché
[45] Rapport Groupe Fintech Paris Europlace 23 Octobre
2017
Le livre blanc de
Paris EUROPLACE recommande que la régulation ne vise pas une technologie ou une
infrastructure en elle-même mais plutôt ses usages. 
Au présent stade de réflexion, la DLT ne s’avère
pas à ce point incompatible avec le cadre juridique existant qu’il serait
nécessaire de créer une nouvelle branche du droit spécifique à cette
technologie. Au contraire, le droit commun permet d’embrasser de manière
convaincante la plupart des questions posées par cette technologie. Si des
adaptations seront sans doute nécessaires à la marge, en particulier pour la
prise en compte du régime de propriété des titres enregistrés dans une
blockchain, il s’agit là plus de précision que de modifications substantielles.
Concernant le droit des titres non cotés, le livre blanc considère qu'une
adaptation du droit actuel suffit à l'appliquer à l'utilisation de la
technologie blockchain. 
Si toute nouvelle
réglementation est toujours justifiée explicitement par les effets positifs
recherchés, elle suscite néanmoins nécessairement des effets invisibles,
indirects, progressifs, souvent négatifs, dont l’anticipation et l’analyse sont
systématiquement négligés lors de la conception des réglementations. Ce
phénomène, qui est une constante historique de l’action publique, a été particulièrement bien mis en
lumière
en 1850 par Frédéric Bastiat dans son magistral Ce qu’on voit et ce
qu’on ne voit pas.[46]
Il est cependant
très intéressant de signaler le passage D-blockchain et signature électronique p84
et s...et la conformité au règlement eIDAS
3. L’intérêt
pratique d’une telle solution : La solution classique de la solution
électronique peut présenter plusieurs enjeux au niveau technique et
organisationnel qui pourraient être évités en utilisant une solution blockchain
... En premier lieu, une solution de signature
électronique nécessite l’intervention de plusieurs acteurs : le tiers
certificateur, le prestataire d’horodatage, le prestataire d’archivage et le
fournisseur du logiciel de signature. Cela multiplie le risque d’erreurs et de
difficultés techniques tout en diluant la responsabilité envers le client. 
Or, une solution de
signature électronique blockchain pourrait potentiellement nécessiter le
recours à beaucoup moins d’acteurs puisque chaque bloc est horodaté et permet
également l’archivage du document signé. Le recours à un tiers certificateur
reste cependant obligatoire si la signature mise en place est une signature
qualifiée. ....
The Regulated Token™ (R-Token™) Standard[47]
Bob Remeika, Arisa Amano, and David Sacks Version 1.0.0 February 6, 2018
Abstract
Harbor is building a decentralized compliance protocol to standardize
the way crypto-securities are issued and traded on blockchains. The first project is R-Token, an open-source standard that defines a mechanism in which crypto-securities can be compliantly
transferred on blockchains. It requires issuing a permissioned ERC-20 token on
the Ethereum blockchain that checks an on-chain Regulator Service for trade
approval. The Regulator Service can be configured to meet relevant
securities regulations, Know Your Customer (KYC) policies, Anti-Money
Laundering (AML) requirements, tax laws, and more. The R-Token Standard enables
ERC-20 tokens to become compliant crypto-securities that can be traded across
any ERC-20 compatible
Harbor est en train d'élaborer un protocole de
conformité décentralisé pour normaliser la façon dont les titres
cryptographiques sont émis et négociés sur des chaînes de blocs. Le premier
projet est R-Token, un standard open-source qui définit un mécanisme dans
lequel les crypto-securities peuvent être transférées en toute conformité sur
des chaînes de blocs. Elle exige l'émission d'un jeton ERC-20 permissionné
sur la chaîne de blocs d'Ethereum qui vérifie par un Service de Régulateur de
la chaîne, la conformité de commercialisation. Le Regulator Service peut être
configuré pour répondre
aux réglementations sur les valeurs mobilières, aux politiques de Know Your
Customer (KYC), aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent (AML), aux lois fiscales etc... 
Le standard R-Token permet aux jetons ERC-20 de devenir des titres
cryptographiques qui sont conformes et peuvent être échangés sur tous les
titres compatibles ERC-20.[48]
Traduit base
DeepL.com révisé ADQ8
(voir le chapitre sur « Le cas ETHEREUM » et annexes)
Certains
Etats se lancent : exemples d’actualités 
Nous avons cependant plusieurs exemples qui méritent d’être étudiés de près (une étude en droit comparé à suivre ?).
Estonie
Les systèmes mis en place en Estonie ( !) :
- 14/02/18 Du Trends-Tendances
      Une start-up
     juridique belge à l'accent estonien. La jeune pousse veut automatiser certaines tâches juridiques
     rébarbatives grâce à la " blockchain ". Portée par une équipe
     belge, Stampify a son siège social en Estonie, un pays à la pointe de
     cette technologie novatrice. 
 - L’E-stonie :
     modèle d’un état plateforme e-gouverné L’exemple de la transformation
     totale d’un Etat grâce au numérique
 
https://www.institutsapiens.fr/le-stonie-modele-dun-etat-plateforme-e-gouverne/
Publié le  11 juillet 2018 Rédigé par  Antoine Picron
- Au pays des
     licornes : rencontre avec Kersti Kaljulaid, présidente de la
     e-République d'Estonie
 
Par Philippe Boyer  |  04/07/2018, 13:39
 |  1080  mots 
- What is
     e-Residency
 
E-Residency is a new digital nation for global citizens, powered by
the Republic of Estonia
- Estonia is
     the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID
     available to anyone in the world
 - E-Residency offers the freedom to easily start and manage a global business in a trusted EU environment
 
Malte
Premier pays au monde à fournir une sécurité
juridique aux acteurs de la blockchain 
Principauté
de Monaco
Article 7 de la
proposition de loi relative à la blockchain adoptée le 21/12/17 à Monaco
“ 
La Principauté de
Monaco encourage l’expérimentation en matière de blockchain (chaîne de blocs),
de smart contracts (contrats intelligents), de processus algorithmiques et de
monnaies cryptographiques afin que les innovations prometteuses puissent se
concrétiser, être testées sur le marché et avoir la possibilité d’être adoptées
largement, tant à Monaco qu’à l’étranger. 
La Principauté de
Monaco organise à cet effet l’expérimentation pour une durée de trois années,
par les entreprises qui le souhaitent, de manière à favoriser le développement
de toutes solutions s’appuyant sur les blockchains, les smart contracts
(contrats intelligents), les processus algorithmiques ou les monnaies
cryptographiques. 
Elle peut mettre ainsi à disposition desdites entreprises les moyens matériels nécessaires à cette expérimentation, en les assurant durant la période susmentionnée, de l’absence de contraintes d’ordre réglementaire ”.
L’impact
sur les « autorités » régulatrices
Ces initiatives sont
intéressantes sur les plans à la fois théorique et pratique :
1.      La Principauté nous
semble constituer un terrain d’observation et d’expérience intéressant :
en effet, la présence dans la Principauté « d’établissements » dont les nationalités d’origine sont variées,
offrent un « panorama » des motivations diverses qui ont justifiés
leur présence sur ce territoire « offshore ». Sous réserve d’un
« ordre de mission » émanant des services princiers, il pourrait
s’avérer possible de mener une étude, avec les garanties de confidentialités
appropriées, sur les « expérimentations » prévues dans la nouvelle
loi !
2. L’Estonie, nous offre un sujet d’étude et un modèle d’un état plateforme e-gouverné, exemple de la transformation totale d’un Etat grâce au numérique. Peut-être serait-il envisageable voire « prioritaire » d’inscrire à l’ordre du jour de l’Observatoire européen créé en février 2018 ci-dessus, l’étude et l’adaptation des solutions lettones dans les 23 Etats signataires (?!).
Mais pourquoi pas en France ?
Centralisation contre décentralisation : la
course à être le premier à règlementer
Des
« postures » politiques soit inappropriées soit ouvertes vers les
champs d’une « nouvelle » économie. Le désaccord
fondamental, et les contradictions idéologiques : les écosystèmes
blockchain sont incompatibles(théoriquement)
avec le concept d’Etat centralisé utilisant des structures administratives
basées sur des tiers de confiance.
- Bon nombre
     d’Etats souhaitent se rendre « attractifs » pour les initiateurs
     d’ICO et d’application blockchain (France, USA, Suisse, Pays-Bas...). 
 - On peut
     constater une espèce de « course » à celui qui sera le premier à
     revendiquer une règlementation et un encadrement approprié ou
     suffisamment souple pour être attractif ! 
 - Certains Etats
     adoptent une stratégie politique de « compétiteur » pour
     présenter une forme de « marque employeur » pour les créateurs.
 
Voir l’intéressante
étude de PWC - 8 juillet 2018 : : “Perspective stratégique des ICOs
en 2018” en annexe
D’un côté, des politiques centralisatrices
Les crypto monnaies dérangent, c’est fondamentalement parce que, depuis
des millénaires, la monnaie est associée au pouvoir.
La monnaie a
progressivement été accaparée par le pouvoir politique, jusqu’à devenir un
moyen de pilotage de l’économie et de contrôle des citoyens. Avec Bitcoin, la monnaie échappe à l’État et
aux banques. Il s’agit d’un fait historique majeur. 
La France doit se doter d’un arsenal réglementaire, fiscal et comptable pour pérenniser le développement des ICOs et distinguer les projets frauduleux de ceux fiables. Deux problèmes fiscaux empêchent la démocratisation des ICOs en France : la surfiscalisation des plus-values et l’inadaptation du régime applicable aux initiateurs d’une ICO.
Réglementation des
Initial Coin Offerings : un oxymore? Par France Digitale et La ChainTech
Janvier 2018
https://www.francedigitale.org/wp-content/uploads/2018/05/Règlementation-ICO.pdf
Les réglementations
sur les ICO dans le monde sont encore balbutiantes et chaque pays expérimente
sa propre voie, comme le montre le schéma suivant. 
Il serait souhaitable que la France adopte une
position remarquable pour renforcer l’attractivité de son territoire.
Les propositions de France Digitale et la Chaintech, en partenariat avec l’Institut Sapiens
sont raisonnables et intéressantes mais il serait possible d’envisager un cadre
plus ambitieux, offrant plus de souplesse, et permettant une meilleure
responsabilisation des acteurs. 
https://www.institutsapiens.fr/bitcoin-totem-et-tabou/
Les initiatives que nous avons présentées précédemment (Estonie, Malte et Monaco) ont conçu un encadrement plus proche, nous semble -t-il, d’objectifs de régulation plus que de réglementation, propres à effectivement créer une attractivité et une légitimité (une forme de caution de leur système fiscal) à l’installation de start-ups et d’ initiateurs d’ICO : ces pays peuvent être « assimilés » à des paradis fiscaux sans pour autant être inscrits sur la liste noire de l’UE, et ce point n’est pas anodin !
Comme le présentait
l’institut Sapiens dans son étude Bitcoin, Totem et Tabou :
Toute contrainte non indispensable
imposée aux startups et aux investisseurs aura des effets négatifs non
nécessairement visibles mais contreproductifs, qui diminueront l’attractivité
de la France sur ce marché totalement internationalisé.  Si toute nouvelle réglementation est toujours
justifiée explicitement par les effets positifs recherchés, elle suscite
néanmoins nécessairement des effets invisibles, indirects, progressifs, souvent
négatifs, dont l’anticipation et l’analyse sont systématiquement négligés lors
de la conception des réglementations. Ce phénomène, qui est une constante
historique de l’action publique, a été particulièrement bien mis en lumière en
1850 par Frédéric Bastiat dans son magistral Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas.
Une voie courageuse pourrait être d’instaurer un bac à sable
(“ sandbox ”) au sein duquel les projets d’ICO bénéficie‑ raient d’une liberté juridique forte,
permettant par exemple de proposer de nouvelles formes d’actions au porteur,
librement échangeables. .....
Le sujet fiscal sur ces tokens s’avère
également d’une redoutable complexité. Les tokens (d’utilité ou quasi‑actions) comme les cryptomonnaies ne
sont actuellement pas qualifiés. Ce désert conduit à appliquer la pire
fiscalité qui existe, avec une imposition supérieure à 60% des plus-values
réalisées sur ces nouveaux actifs. Qualifier trop rapidement des tokens peut
être préjudiciable pour le développement rapide de cette économie. En même
temps, ne pas le qualifier entraîne l’application d’une fiscalité qui fait déjà
fuir les premiers entrepreneurs et financiers de cette économie. Face à autant
de nouveautés, notre pays a l’opportunité de promouvoir des positions
ambitieuses, d’adopter des postures et des réglementations progressives,
d’imaginer une fiscalité qui lui per‑ mettra d’attirer
des entreprises et des talents du monde entier. 
Il peut s’inspirer de l’exemple de la
principauté de Monaco, dont le Conseil National a adopté en décembre une
remarquable “ proposition de loi relative à la blockchain ”, particulièrement
volontariste et attractive.
L’exposé des motifs souligne
qu’“ un argument de stratégie économique internationale milite fortement
en faveur de l’adoption d’un cadre juridique large, ouvert à toutes les
blockchains, financières et non financières. La Principauté, si elle était le premier État au monde à promouvoir et à sécuriser
l’activité des blockchains, ne manquerait pas d’attirer vers son territoire une
activité économique prometteuse et à très haute valeur ajoutée ”.
De même, le rapport de M. Thierry Poyet au nom de la Commission de Législation
indique clairement que “ ce qui importe, c’est d’imaginer les utilisations
qui pourront être faites, ou du moins d’essayer de construire un cadre
législatif novateur, favorisant la venue sur notre territoire de sociétés
innovantes, à très haute valeur ajoutée, pouvant demain contribuer au
développement du Pays, à son attractivité et à sa notoriété ”.
Si toute
nouvelle réglementation est toujours justifiée explicitement par les effets
positifs recherchés, elle suscite néanmoins nécessairement des effets
invisibles, indirects, progressifs, souvent négatifs, dont l’anticipation et
l’analyse sont systématiquement négligés lors de la conception des
réglementations. Ce phénomène, qui est une constante historique de l’action
publique, a été particulièrement bien mis en lumière en 1850 par Frédéric
Bastiat dans son magistral Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas.
De l’autre, une nouvelle ère de décentralisation et
d’autonomie
SALIN, Pascal,
Français, N’ayez pas peur du libéralisme, Odile Jacob, 2007
Le recours à un système décentralisé permet de
mobiliser au mieux toutes les informations détenues – et surtout créées – par
les individus membres d’une société. Certes en laissant la liberté à chacun
d’agir en fonction de ses propres objectifs et de ses informations - mais
surtout en respectant les droits légitimes d’autrui -, on n’aboutit pas à une
société parfaite car la perfection n’existe pas et elle est d’ailleurs
indéfinissable. Mais on arrive en tout cas à une société plus juste et plus
conforme aux aspirations des uns et des autres ”. 
.... Bien entendu, pour une explication de ces
idées, il convient de se reporter au travail magistral effectué par les
économistes de “ l’école autrichienne ”, en particulier Friedrich
Hayek (“ The Use of knowledge in society ”, The American Economic
Review, XXXV, n°4, septembre 1945 ; Droit, législation et liberté, vol. I,
Paris, PUF, 1980) ou Ludwig von Mises (L’Action humaine, Paris, PUF, 1985).
Pour une vraie concurrence des monnaies (titre original : The
Denationalization of Money ) est un livre
de Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie, publié en 1976. Cet ouvrage est
un appel au libre arbitre monétaire, prônant l'abolition du monopole de la
banque centrale. Pour Hayek, les banques centrales opèrent la
planification économique, en fixant arbitrairement la structure des prix par la
manipulation des taux d’intérêts. 
L'œuvre d'Hayek "Pour une vraie
concurrence des monnaies"[49] peut avoir influencé la création des monnaies
virtuelles comme le Bitcoin. En effet d'après la Banque centrale
européenne : « Les racines théoriques du Bitcoin peuvent être
trouvées dans l'École autrichienne
d'économie et ses critiques du système actuel de monnaie
fiduciaire. » Certains sites de vente de bitcoins comme bitcoin.de font
directement référence à Hayek.
The Future of Decentralization (en annexe)[50]
Michael K. Spencer
Extraits
La
décentralisation radicale est révolutionnaire.
Si Ethereum est la
tentative d'une machine virtuelle programmable, Bitcoin est la représentation
d'une idée qu'un grand livre décentralisé est une méthode supérieure
d'établissement de la valeur. Cependant, la marche vers la décentralisation ne
s'arrête pas, elle ne fait pas de pose, et à mesure que notre monde devient
plus autoritaire avec l'IA et que nous possédons moins de nos propres données,
c'est-à-dire moins sûres et moins libres d'esprit, la nécessité d'un concept de
décentralisation devient plus urgente, plus innovatrice quant à la façon dont
nous sommes prisonniers du passé, de l'argent et des anciens systèmes que nous
sommes incapables de transcender....
Les progrès de la technologie sont le prérequis
pour réaliser une véritable décentralisation. Ce n'est pas si
différent d'un réseau neuronal où tout le monde participe, presque
télépathiquement, comme un quasi maillage d'intelligence artificielle de tous
les esprits qui composent l'humanité.
.... Le web n'a pas
été conçu pour être un lieu où les publicités prolifèrent, où les algorithmes
sont conçus pour nous stimuler, un lieu où la pornographie ou les canaux de
dopamine numérique nous divertissent, ce n'est pas son véritable but.
L'Internet est censé porter sur les transactions gratuites, l'éducation gratuite, l'accès gratuit aux mêmes services publics que ceux dont d'autres ont bénéficié pendant des décennies. La décentralisation, une fois réalisée, est donc l'internet de la liberté. Il s'agit d'une Connexion as a Service. Il n'est pas conçu pour exploiter les données, monétiser l'attention ou quoi que ce soit du genre. Il ne s'agit pas ici d'une religion blockchain, mais de la façon dont la technologie devrait permettre aux gens de se prendre en charge.....
L'avenir de la
décentralisation est mondial....
L'avenir de la
décentralisation est la façon dont l'espèce apprend à surmonter son matérialisme, son individualisme
dysfonctionnel, sa dépendance au statut, à la possession, au pouvoir et au contrôle....
L'avenir de la
décentralisation n'est pas une blockchain ou un internet, mais l'avenir de toutes les blockchains, de
tous les internets, de tous les citoyens, de toutes les colonies dissidentes
que la Terre peut produire ou non. La décentralisation est la seule façon pour
l'humanité de survivre
Conclusions de l’Institut
SAPIENS
(précité)
La compétition mondiale est engagée. Le capital et
les talents sont largement mobiles. Impossible, à ce stade, de savoir combien d’emplois seront détruits et créés par
cette révolution. Le dilemme qui s’offre à nous est identique à celui rencontré
lors de chaque “ grappe d’innovations ” au sens de Schumpeter :
d’un côté, nous focaliser sur les risques supposés de la technologie en refusant
obstinément d’en reconnaître les côtés prometteurs et laisser les pouvoirs
publics céder à la “ capture du régulateur ” qui rend rentable pour
les intérêts en place d’obtenir des “ régulations ” limitant l’émergence de nouveaux
concurrents ; ou, de l’autre, faire confiance
aux mécanismes qui ont, depuis quelques siècles, permis la plus grande création
de richesse et de prospérité au service de l’humanité : recherche
scientifique, innovation technologique, liberté d’entreprendre et d’expérimenter, respect de
la propriété privée, accumulation du capital, libre échange,
concurrence.
Commentaires
ADQ8 
Engagé depuis plus
de quarante ans(...) dans la vie des entreprises, l’auteur de cette étude ne
peut que souscrire à cette conclusion ! 
Mais les opinions
changent et évoluent, si l’on considère récemment les conclusions du Rapport
Landau assez inattendues 
Le rapport Landau (Landau J.-P., rapport remis au ministre de
l’Économie et des Finances, 4 juill. 2018). - Si
l’on en reste aux aspects « régulation », soulignons que pour Jean-Pierre
Landau, « il est essentiel de laisser les cryptomonnaies – et les
innovations qu’elles portent – se développer dans l’espace virtuel qu’elles
occupent. La règlementation
doit être « technologiquement neutre
» ». Autrement dit, « Malgré les interrogations qu’elles
suscitent, il n’est généralement pas souhaitable de réguler les cryptomonnaies
– à l’exception essentielle de la lutte anti blanchiment (…). Il faut
sans doute accepter de vivre temporairement dans une certaine ambigüité ».
Commentaires ADQ8
Il n’est pas
inutile, arrivés à nos conclusions, de rappeler que la cryptomonnaie Bitcoin et
son protocole sont apparus en 2008, pour répondre à une crise financière
systémique sans précédent, résultat du phénomène de globalisation financière,
suscitant une perte de confiance dans les structures et institutions
financières mondiales. Henri Bourguinat dans son livre Les
Vertiges de la finance internationale explique ce phénomène par sa théorie
de 3D : Désintermédiation, Décloisonnement, Déréglementation.
On peut maintenant y
ajouter un 4ème D : Dématérialisation, par
l'intermédiaire du développement rapide des technologies de l’information.
Les commentaires
qu’on peut trouver sur la globalisation financière ne sont pas sans évoquer ceux
qui sont publiés actuellement sur l’écosystème blockchain, les ICO et les
cryptos, bitcoin et autres (1600 !)
Développement des marchés
La globalisation financière a supprimé les
obstacles à la circulation des capitaux et a donné une impulsion sans précédent
aux marchés financiers. 
Traitées et rapidement diffusées à l'échelle
mondiale, les informations financières créent des phénomènes de spéculations
pouvant devenir excessifs, et de fraude parfois, ainsi qu'une forte volatilité
des capitaux. 
Elles apportent une fluidité des investissements en
fonction des perspectives économiques, mais leurs effets sont parfois
considérés comme devenus incontrôlables par le système bancaire et le système
financier international, augmentant le risque de crise financière comme dans le
cas de la crise dite « crise de 2008 ». De même, la stratégie adoptée par
l’industrie financière,  s’appuyant
sur  les 
« flux » financiers et non plus sur des valeurs d’actifs
économiques, a induit la déconnexion entre
finance et production, c’est-à-dire financiarisation
de l’économie qui n'a que des liens
indirects avec la mondialisation financière.
Commentaires ADQ8
Les nouveaux acteurs
de la finance internationale recherchent une liquidité maximale (flux) et une
rentabilité financière à court terme (spéculation), alors que les entreprises
ont besoin de financements durables. 
Les investisseurs
financiers de portefeuille à but dit spéculatif ont supplanté les
investissements directs à but industriel et commercial dans les mouvements
internationaux de capitaux. 
Satoshi Nagamoto y
voyait une relation directe entre la mondialisation et l'instabilité financière
(risque systémique), ainsi il a créé le bitcoin accusé maintenant des maux
contre lesquels il a été créé !!
CQFD : Quod erat demonstrandum, si le latin est adapté aux concepts juridiques, sa logique intrinsèque ne le rapprocherait-il pas de l’informatique ! (Voir les contrats ricardiens)
L'évolution
du Droit est appelée à continuer à croiser l'Informatique
Il y a trop
longtemps que les professions du droit et du chiffre en France semblent
« ignorer » ce sujet disruptif pour leurs professions. A notre avis
il y a maintenant une véritable urgence : il faut que nos juristes,
spécialement en France, effectuent vraiment leur « uberisation » et
change le paradigme de leurs métiers pour l’adapter à notre siècle ! 
Et ce vœu
pieux...court dans les « réseaux » depuis bientôt 30 ans ! Un
projet avait été initié dans les années 90 par un « garagiste [51]
visionnaire » et un petit groupe de professeurs de droit à Poitiers[52]. Le
rédacteur de cet exposé avait eu le privilège d’en assurer la direction
temporaire. 
La problématique
« intellectuelle » rencontrée était de mettre des juristes devant des
écrans d’ordinateurs ! A l’époque le WWW n’existait pas, les messageries
et les réseaux sociaux non plus : la manière la plus rapide de transmettre
un texte se faisait par FAX... les OCR, peu performants,... on parlait à
l’époque de BDD, de CD-ROM et des autoroutes de l’information... sur
disquettes... pas de clés USB[53], pas de
Google, d’Outlook, ni de Wikipédia.
Cela fait 10 ans que
le Bitcoin existe et survit et se développe, que les développements des ICO
explosent, que les applications utilisant technologies blockchain apportent
leur diversité, et ouvrent des potentiels d’innovations insoupçonnés…
Où sont passés nos « juristes » ?
Une prise de conscience est urgente.
Face au web dans les années 1990, la France a connu une forme de
“ marginalisation paradoxale ” : alors qu’elle avait tous les
atouts pour devenir un leader de cette révolution économique et culturelle,
elle s’est laissé distancer, évincer de la compétition mondiale. Elle et
l’Europe ont ensuite reproduit le même schéma avec l’intelligence artificielle.
Aujourd’hui, notre pays risque de subir le même sort avec le bitcoin et les
technologies qui en découlent. Les cryptomonnaies vont devenir plus faciles à
utiliser, leur nombre va probablement se multiplier dans des proportions
aujourd’hui inimaginables, et elles seront de plus en plus difficiles à
contrôler par les États. (Institut SAPIENS).
Les écosystèmes et
les Apps liés aux systèmes blockchain qui sont étudiés et développés pour être
« interopérables » offrent :
- Un potentiel
     considérable de nouvelles spécialités et expertises pour les
     juristes-conseils d’entreprises vers de nouveaux métiers hybrides droit,
     BI et TIC.
 - La possibilité
     de (re-)prendre des positions stratégiques dans les gouvernances
     d’entreprises, beaucoup plus « en amont » dès
     l’initiation-conception des projets (proof of concept) voire dans le
     pilotage de leur mise en œuvre. Les juristes de demain devront comprendre
     les aspects fondamentaux de l'informatique actuelle et de demain autant
     que les précédents juridiques.
 - Nous avons expliqué le rôle nécessaire voire indispensable des juristes dans la conception des smart contracts et dans la rédaction des White Paper...(le cas ETHEREUM)
 
Ces nouvelles
techniques de travail impactent déjà et induiront des
« retournements » des fondamentaux tant dans les entreprises que dans
les métiers traditionnels.
Les
entreprises et les nouveaux métiers hybrides[54]
La décentralisation exige une civilisation hybride
entre l'homme et l'IA. Elle nécessite des automatismes, des robots, de nouveaux
métiers, des rôles et des valeurs qui n'ont pas encore été inventés, ni même
mis en œuvre ou imaginés. La
décentralisation radicale exige aussi du leadership, des humains avec une
conscience différente, c'est-à-dire plus inclusive, plus enrichie de données,
plus sage que tout autre leader humain dans l'histoire.
Les entreprises, quels que soient leur métier ou
leur secteur d’activités, doivent se positionner au croisement des enjeux de
transformation et d’intégration des nouvelles technologies, 
Des mutations accélérées par la montée en puissance
du Digital et des technologies associées conduisent à l’apparition de nouveaux
modes de consommation, à une extension du champ de concurrence et à l’émergence
de nouveaux modèles économiques.
Le groupe KEYRUS exposait très clairement la démarche que devraient suivre les entreprises (congrès des Expert-comptable 2016), ADQ8 y associe les « cabinets » d’Expertise-Comptable et Audit, ainsi que les enjeux du processus de « retournement » que nous avions exposé dans notre étude de juin 2017[55].
Les entreprises sont
confrontées à un certain nombre de mutations de leur écosystème. 
De ce fait, les
schémas organisationnels traditionnels sont mis à mal. En conséquence, les
métiers de l’entreprise doivent se transformer. Ils doivent désormais allier
réactivité immédiate, performance opérationnelle et projection stratégique.
Dans ce contexte, la Direction Générale de l’entreprise doit porter la vision et les ambitions liées au changement avec l’appui de la direction de la Stratégie. Elle doit aussi assurer la transversalité des démarches entre les différentes directions et mobiliser le management en tant que relais de la transformation. Son objectif est de répondre aux trois enjeux suivants : Anticiper l’évolution de leur écosystème, Piloter la transformation des organisations, Améliorer la performance opérationnelle.
En ce qui concerne les professions du droit : 
Sans faire de prosélytisme, nos
pérégrinations au pays des chaines de blocs nous a fait découvrir
L'association Open Law*, Le Droit Ouvert, dont les objectifs et travaux apparaissent dignes
d’intérêt du moins dans leur déclaration d’intention :
https://openlaw.fr/association/qui-sommes-nous
L’Association est un
espace de travail et d’expérimentation pour l’ensemble des acteurs du monde du
droit prêts à innover dans un mode collaboratif et ouvert. Cette réunion permet
l'identification de convergences entre les besoins qui guident l'orientation de
nos travaux. Open Law se présente également comme un espace d'exploration de
problématiques émergentes, telles que la Blockchain et les Smart Contrat, le
Legal Design ou encore l’Open Gov.
Grâce à OpenLaw, les
avocats peuvent créer, déployer et adapter les instruments juridiques de la
prochaine génération en s'appuyant sur Ethereum et IPFS. Enterprise Ethereum
Alliance a formé un groupe de travail avec de nombreux cabinets d'avocats et
écoles de droit de premier plan afin de s'assurer que l'industrie juridique
puisse....
Les travaux d’Open
Law reposent sur une communauté toujours plus étendue de juristes innovants et
d’innovateurs intéressés par le monde du droit. Chaque sujet traité par
l’association conduit à la création de sous-communautés d’intérêt, étonnantes
par leur vitalité et la créativité de projets qui en émergent.
La communauté Open
Law se caractérise par sa pluralité et par la complémentarité des compétences
des acteurs qui la composent : agents du secteur public, représentants de
professionnels de l’information juridique, éditeurs, membres d’associations ou
de réseaux professionnels, entrepreneurs, journalistes, blogueurs, chercheurs,
étudiants, juristes, documentalistes, développeurs, représentants de SSII,
informaticiens indépendants…
Ouverte et inclusive, cette communauté agile en pleine croissance dispose de tous les atouts pour répondre aux grands défis de la numérisation des prestations juridiques et judiciaires et, au-delà, créer les conditions de l’émergence d’une doctrine collective en matière d’innovation juridique.
Devenez
juriste augmenté 
Enfin un article
récent apparait comme une déclaration qui devrait sans doute être affichée
dans les facultés de droit : DEVENEZ JURISTE AUGMENTÉ !
Pour gagner la bataille de l’intelligence
artificielle, multiplions les juristes-geek! 
Publié le 18 juillet 2018, par Pr. Dr. Nathalie
Devillier[56] 
Disruption
juridique 
Les cabinets
d'avocats prennent à leur tour le train de l’intelligence artificielle
Publié le 26/07/2018,
Le Nouvel Economiste
Les algorithmes
pourraient alléger quelque peu le fardeau des professions juridiques.
Avocat, le
chamboule-tout digital
Publié le 25/01/2018,
Le Nouvel Economiste par
Pascale Decressac
Extraits :
Référencement, justice prédictive, plateformes
juridiques, comparateurs : la legaltech bouleverse la profession d'avocat, son
rapport à la clientèle et à la justice
Métier millénaire, la profession d’avocat est
impactée directement par la révolution numérique. Outre une vitrine
exceptionnelle pour les avocats, Internet une est gigantesque banque
d’informations légales. Face à ce vivier d’informations, les start-ups de la
legaltech sont de plus en plus nombreuses à proposer des services juridiques en
ligne. De la simple recherche d’informations à l’analyse prédictive en passant
par les sites comparatifs, le numérique transforme complètement la profession
d’avocat. Pour rester légitimes, ceux-ci doivent repenser totalement leur
profession. 
(…)
L’acte dématérialisé : infalsifiable, inviolable et
rapide
Instauré par la loi du 28 mars 2011 de modernisation
des professions judiciaires ou juridiques, l’acte d’avocat dématérialisé n’est
devenu une réalité qu’en 2015. Il est désormais disponible sur le portail
eBarreau du Conseil national des barreaux (CNB). Cet acte d’avocat numérique
natif, 100 % électronique, a exactement la même valeur qu’un acte d’avocat
papier. Tout comme l’acte papier, l’acte électronique est rédigé avec les
clients jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé. Dès lors, l’avocat se connecte à
eBarreau et dépose l’acte ainsi que l’ensemble de ses annexes sur un parapheur
électronique. L’acte complet est alors scellé. Il est ensuite signé
électroniquement par le client à l’aide d’un certificat de signature délivré
instantanément. Il est ensuite contresigné par l’avocat grâce à une clé sécurisée
eBarreau. L’acte dématérialisé est infalsifiable, inviolable et doté d’une
force probante renforcée.
Économique grâce au gain de temps qu’il permet et
aux déplacements qu’il évite, l’acte d’avocat dématérialisé s’inscrit dans une
démarche de développement durable puisqu’il évite une grande quantité
d’impressions et résout les problèmes d’archivage. L’acte peut être imprimé,
téléchargé et conservé par les clients sur leurs propres serveurs. À tout
moment, l’avocat peut récupérer l’acte, le télécharger, l’imprimer ou le
transférer directement à son client avec une valeur probante. La plateforme
dispose d’un moteur de recherche sophistiqué capable de restituer l’acte aux
avocats. 
Ces commentaires ne
peuvent que faire penser aux applications blockchain sans y faire référence en
2015 !
Un juriste qui a
tout compris !
L’avocat qui « traduit » la nouvelle finance pour les banquiers traditionnels.
Le
Zurichois Luka Müller-Studer fait le pont entre la Paradeplatz et la
«cryptovalley» de Zoug. Il est le maître des «ICO », cette nouvelle forme de
financement des start-up.
«Je n’aime pas le mot ICO, commence l’avocat, associé de MME, un cabinet basé à Zurich et Zoug. C’est trompeur. On devrait parler de «TGE» pour «token generating events» [événements générant des jetons], car il ne s’agit ni d’argent, ni de monnaie, ni d’action d’une entreprise.» Il s’agit véritablement de jetons « issus d’un logiciel», qui peuvent être échangés contre le produit ou service que développe la start-up, souvent liés à la blockchain. Ils peuvent également être revendus à d’autres investisseurs, et de ce fait, prendre de la valeur.
Un nouveau métier : agent en virtual financial assets
Pour encadrer les
émetteurs et les accompagner dans leurs démarches, les autorités maltaises ont
créé le titre d’agent VFA (Virtual
Financial Assets). 
Cet agent a pour
mission de réaliser le fameux Financial Instrument
Test[57] et de vérifier,
notamment, si l'actif traité est avant tout un instrument financier ou de la monnaie
électronique, d’examiner si un produit financier ou une entreprise relève du
cadre européen du Markets in Financial Instruments Directive (MIFID)
ou pas. 
Il est prévu que le
Test sera applicable aussi bien dans le cadre d'une ICO, que lors de
l'intermédiation d'actifs DLT par des personnes exerçant certaines activités
relatives à ces actifs à Malte ou à partir de Malte.
La personne ainsi
désignée sera également une sorte d’agent de liaison entre l’entreprise et
l’autorité de régulation maltaise. 
Cette fonction d’agent VFA est limitée à
certaines personnes inscrites auprès de l'autorité compétente (Malta Financial
Services Authority) ; il pourra s’agir de cabinets d'avocats,
d’avocats, de prestataires de services autorisés, de comptables ou
d’auditeurs) : 
"VFA agent" means a person registered with the competent
authority under this Act and authorised to carry on the profession of :
(a) advocate, accountant or auditor; or
(b) a firm of advocates, accountants or auditors, or
corporate services providers; or
(c) a legal organisation which is wholly owned and controlled by persons
referred to in paragraphs (a) or (b), whether in Malta or in another recognised
jurisdiction, or any other class of persons holding authorisations,
qualifications and, or experience deemed by the competent authority as
possessing suitable expertise to exercise the functions listed under articles 7
and, or 14 ” 
(Virtual Financial Assets Act 2018, art. 7)
Source: Malte, premier pays au monde à fournir une sécurité juridique aux acteurs de la blockchain (13 July 2018) https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/14846/malte-premier-pays-au-monde-a-fournir-une-securite-juridique-aux-acteurs-de-la-blockchain
Vouloir un cadre
précis et général sur l’ensemble des cas d’usage blockchain est à priori
contreproductif et illusoire...
Institut Sapiens. Bitcoin-totem-et-tabou.
En revanche, les professions du droit et du chiffre, associées dans un écosystème de guerres et paix depuis des siècles, ont devant elles, enfin, l’opportunité de créer une profession hybride, « augmentée »... CODE IS LAW IS TRUST, dont la responsabilité sociétale serait de replacer l’humain au cœur de l’IA et des « tokens » !
En route vers
l’infini et au-delà !
Vers une
redéfinition des métiers du chiffre ? 
En donnant la
possibilité à un registre d’auto-valider les écritures comptables grâce à un
contrôle automatique et en temps réel, la blockchain remet fondamentalement en
cause le rôle actuel des experts-comptables et celui des auditeurs (mais aussi
celui des banques, des notaires, du cadastre, des huissiers, des greffes,
etc.). 
Si ce registre était
partagé par toutes les entreprises, il permettrait de rendre les comptes des
sociétés beaucoup plus transparents et rendrait alors le travail des
professionnels du chiffre superflu. En clair, il donnerait la possibilité de
faire un audit en temps réel. Le projet Balanc3 de la start-up américaine
ConsenSys Enterprise s’intéresse d’ores et déjà à ce type d’application. Mais
ils devront se forger des compétences plus technologiques, notamment
informatiques, comme pour les juristes...les Big Four ont déjà commencé,
Microsoft aussi, certains parmi les professionnels du chiffre y pensent...mais
quand se mettront-ils vraiment « au travail » ?
Enfin, au cours de
ce « parcours » un certain nombre d’hypothèses de travail ont été suggérées. Il reste à apporter des
réponses à celles-ci. A suivre donc...dans une « chaîne »
collaborative de compétences hybrides. 
Chaque « bloc » de professionnels devra savoir approfondir ses connaissances, tout en prenant le recul indispensable pour sortir de son silo, de son « village gaulois ». Il reste aussi à approfondir et confirmer le champ de développement des échanges interentreprises offert par les barters (que nous avions déjà ébauché dans une étude précitée), associés à des tokens « professionnels »par filière...et au-delà !
Une dernière suggestion à tous nos professionnels, jeunes ou moins jeunes : apprenez l’anglais[58] !
V. DIAKOV
[1] Sur la différence entre
régulation et règlementation voir Dictionnaire de sciences
économiques et sociales :
La régulation est un ensemble de
mécanismes qui permettent d’ajuster l’offre et la demande sur les différents
marchés. La régulation peut être fondée sur les mécanismes de marché
(flexibilité des prix) ou être étatique : dans ce cas, l’État intervient
dans l’économie pour rétablir les déséquilibres. (p. 246) ; la réglementation
(ou règlementation) est un ensemble de mesures (lois, décrets,
règlements…) qui imposent des obligations aux agents économiques. (p. 259)
Pour la traduction, la confusion éventuelle
entre la régulation et la réglementation, si elle est problématique, elle est
aussi facilement résolue une fois qu'est tranché le sens du terme regulation
en contexte. Observatoire du discours
financier en traduction
Confusion linguistique :
en anglais le terme régulation veut dire “ réglementation ” et la
contagion des langues conduit naturellement à assimiler régulation à
“ réglementation ” et à laisser entendre que la déréglementation
entraîne une dérégulation, c’est-à-dire le désordre. 
http://odft.nt2.ca/blogue/régulation-ou-réglementation
Voir
aussi annexe
[2] Créée en 1874, l'Union
postale universelle (UPU), dont le siège se trouve à Berne (Suisse), est la
seconde plus ancienne organisation internationale après l'Union internationale
des télécommunications. Forte de ses 192 pays-membres, l'UPU constitue le
principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal, permettant
d'assurer un véritable réseau universel de produits et de services à la pointe
du progrès.
L'organisation joue un rôle de conseil, de
médiation et de liaison et fournit, s'il y a lieu, l'assistance technique. Elle
fixe les règles des échanges de courrier international et formule des
recommandations pour stimuler la croissance des volumes de la poste aux
lettres, des colis et des services financiers et pour améliorer la qualité de
service offert aux clients.
[3] Il semblerait à la mi-juin
2018 que les points de vue commencent à évoluer...
[4]
Pour un tableau synthétique
des différents types de contrats en droit français, voir par exemple www.cheneliere.info/cfiles/pdf/contrats.pdf
[5]
Ce qui explique pourquoi les contrats dans un
contexte anglo-saxon peuvent représenter plusieurs centaines de pages !
[7] The Future of Decentralization
https://medium.com/futuresin/the-future-of-decentralization-acfcf0ae909c
Traduit et révisé par
ADQ8Consulting en annexe
[8] Étude ADQ8 juin 2017
Blockchain et Barter : deux « bouées » de sauvetage pour les experts comptables
?
[9] Dans le contexte de l'informatique et
des dispositifs d'électronique numérique, numérique (en anglais « digital »)
prend un sens précis. Une donnée numérique est une suite de caractères et de
nombres qui constituent une représentation discrète d'un objet. Commission électrotechnique
internationale : Electropedia 101-12-07 : numérique dépendant de
Electropedia 10-12-06 : discret ; Richard Taillet, Loïc Villain et
Pascal Febvre, Dictionnaire de physique, Bruxelles, De Boeck, 2013,
p. 474.
[10] « consideration » élément
indispensable pour la validité d’un contrat en droit anglais
[11] Un exposé assez clair sur la notion
d’objet en droit parfaitement applicable à « l’objet » du token : https://www.superprof.fr/ressources/droit/droit-general/droit-des-obligations/fonction-du-contrat.html
[12]
Nous utilisons le terme « souscripteur » de manière générique et non
investisseur ou actionnaire, auquel les tokens ne sont pas forcément destinés.
Le terme souscripteur permet aussi d’identifier une démarche volontaire qui
n’est pas exclusivement financière.
[13]
Cf : annexe 
[14]
Ce point de vue reste à développer !
[15] Il y a quelques années, j’avais eu un
« différend » à ce sujet avec un professeur de droit, qui exposait un
principe d’application automatique... à mon avis non effectif à l’époque !
[16] NB : J’utilise le terme audit car les CAC assureront une mission différente qu’un simple
audit des comptes. Cf. étude ADQ8 juin 2017 précitée.
[17]
La « chaine » bitcoin existe sans
interruption depuis 2008 et l’historique intégral est à la disposition des
participants.
[18] Voir différents ouvrages sur le droit des obligations
et des contrats en droit français après la réforme de 2016. 
[19]
Code Civil 
Article 1110 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement
négociées entre les parties. 
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales,
soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des
parties. 
[20]
Un système évolutif de signes linguistiques,
vocaux, graphiques ou gestuels « langue » définit tout idiome
remplissant deux fonctions sociales fondamentales : la
« communication » (c'est au moyen de la langue que les acteurs
sociaux échangent et mettent en commun leurs idées, sentiments, pensées, etc.)
et l'« identification »...
[21] La méthode est issue des travaux de Ian Grigg, achevés
au milieu des années 1990 en apportant des compléments à Ricardo[9], un système
de transferts d'actifs qui a été construit en 1995-1996 par Systemics et qui
incluait le modèle. Le système et le modèle de conception a été nommé en
hommage à David Ricardo en reconnaissance de sa contribution déterminante à la
théorie du commerce international.
[22] Sur la différence entre régulation et règlementation
voir note précitée
[23] Voir note précitée sur le
terme « souscripteur »
[24]
Le Lloyd's of London est un marché de
l'assurance britannique créé en 16881, dans lequel
des assureurs (les « membres ») qu'ils soient personnes physiques
(traditionnellement connus sous l'appellation de Names
(« noms »)) ou personnes morales se réunissent pour assurer des
risques conjointement. Contrairement à la plupart de ses concurrents du marché
de la réassurance, la Lloyd's n'est pas une société commerciale mais une
bourse, établie légalement par le Lloyd's Act en 18712. 
En 2013, Inga Beale est devenue la première femme PDG des Lloyd's3
[25]
Le regard du juriste
anglais - Michael Elland-Goldsmith, avocat associé Clifford Chance
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/regard_juriste_anglais_8050.html
[26] https://www.finyear.com/Initial-Coin-Offering-pas-si-simple-en-pratique-_a39522.html
En annexe : Arnaud Grünthaler est avocat
au barreau de Paris, associé du cabinet Fieldfisher
[27] En France, le législateur
n'a pas défini l'effet de commerce.
Voir en annexe : La différence entre la
lettre de change et le billet à ordre
[28] Voir notre étude ADQ8 juin 2017 Blockchain et Barter : deux « bouées » de sauvetage pour les experts
comptables ? soutenait la proposition que les technologies blockchain et
leur potentiel permettraient une « barterisation » de l’économie.
[29]
Voir annexe Trois défis que la blockchain devra
surmonter. Morgan Stanley
[30]
Article L211-1 code monétaire et financier 
·       
Modifié par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2 
I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les
contrats financiers.
II. – Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.
III. – Les contrats financiers, également dénommés " instruments
financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste
fixée par décret.
IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.
[31] Article L542-1
·       
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V) 
Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation
d'instruments financiers : 
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles
émettent par offre au public ; 
2° Les établissements de crédit établis en France ; 
3° Les entreprises d'investissement établies en France ; 
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment
et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces
membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2°
et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments
financiers ; 
5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal
ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments
financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou
plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; 
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; 
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement
et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas
établis en France. Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur
activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au
pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les
personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité
d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations
législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées
par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les
personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité
d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une
habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées
au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les
entreprises d'investissement. 
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat
d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles
en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces
personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code
pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la
surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.
[32]
git
est un logiciel
de gestion de versions décentralisé. C'est un logiciel libre créé par
Linus Torvalds, auteur du noyau Linux, et
distribué selon les termes de la licence publique
générale GNU version 2. En 2016, il
s’agit du logiciel
de gestion de versions le plus
populaire qui est utilisé par plus de douze millions de personnes
[33]
La théorie des contrats
incomplets  prend sa source dans les
travaux de Ronald
Coase et d'Oliver Williamson sur les coûts
de transaction
[34]
CCiv. Art. 1210.- Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut
y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
Art. 1211.- Lorsque le contrat est conclu pour une durée
indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de
respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai
raisonnable.
[35]
De même qu'un modèle de
calcul, un langage informatique est dit Turing-complet s'il permet de
représenter toutes les fonctions calculables au sens de Turing et Church (nonobstant la finitude de la mémoire
des ordinateurs). Certains auteurs prennent cette propriété pour définition
d’un langage de programmation, mais d'autres définitions peuvent être choisies.
Les
langages de programmation usuels (C, Java, Python…) sont Turing-complets. Le langage SQL à l'origine
non complet au sens de Turing, l'est devenu avec la norme SQL:1999. https://fr.wikipedia.org/wiki/Turing-complet
[36]
Pour un aperçu
synthétique des types de contrats en droit français voir : http://www.cours-de-droit.net/la-classification-des-contrats-a121605390
[37]
La théorie de la société de fait a été créée par
la jurisprudence pour limiter à l’avenir les conséquences de l'annulation de la
société. En effet, lorsqu'une société nulle a fonctionné, il a été créé une
communauté de patrimoine et une entreprise que l'on ne peut ignorer. Or, il est
impossible de revenir sur tous les actes effectués et tous les contrats passés
au nom de la société.  
Toutefois,
parmi les sociétés de fait, il en est qui n'ont jamais reçu le moindre début
d'expression légale, ni accompli d'autres formalités. On ignore même quelle
forme de société les "associés" ont entendu choisir comme cadre
juridique de leur entreprise commune : on parle alors de société créée de fait
qui, depuis la loi du 4 janvier 1978, sont soumises à la réglementation des
sociétés en participation.  
[38]
Les joint-venture d’exploration, production
minières sont des exemples très utiles pour comprendre le fonctionnement des
DAO,  des ICO et des smart contracts.
[39]
L'action de
préférence est un terme utilisé pour qualifier un titre de propriété hybride
L'action de préférence englobe aussi
bien les actions de priorité, les actions à dividende prioritaire sans
droit de vote (ADP) mais avec dividende majoré que, par exemple, les
certificats d'investissement (CI). http://www.comparabourse.fr/fiches-pratiques/les-differentes-categories-d-actions.php
[40] En droit des obligations, ce
principe est retranscrit dans l'article 1103 du Code civil. Cet article dispose que
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faits ». 
En ce qui concerne le droit international
public, il est régi par l'article 26 de la convention de Vienne sur les traités
internationaux. 
[41]
Le Contrat Ricardien est libre de tout droit de
propriété intellectuelle, à l'exception de la demande de citer l'auteur et le
lien vers l'article. Il a été entièrement publié sous forme de conception et de
mise en œuvre en 1996, et a été décrit dans un document universitaire présenté
en 2004. Aucun brevet ou autre mécanisme de propriété intellectuelle n'a jamais
été revendiqué par son inventeur, Ian Grigg, ni par Systemics. https://en.wikipedia.org/wiki/Ricardian_contract
[42]
Une directive européenne est un instrument flexible essentiellement utilisé
pour harmoniser les législations nationales. Elle instaure une obligation de
résultat mais laisse les pays de l’UE libres quant aux moyens à prendre pour y
parvenir. Mais Le Conseil constitutionnel a approfondi cela dans sa
décision concernant la loi DADVSI, en déclarant notamment que « la transposition
d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe
inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le
constituant y ait consenti ».
Un règlement est d’application immédiate
dans les Etats Membres sans obligation de transposition ni de
« notification »...L’article 288 du traité sur
le fonctionnement de l’UE énonce que la directive est contraignante pour les
pays qui sont ses destinataires (un, plusieurs ou tous les pays) quant au
résultat à atteindre, tout en leur laissant la compétence quant à la forme et
aux moyens pour y parvenir....
[43]
Cette opinion n’engage que l’auteur mais
l’expérience vécue dans un département de la Commission peut le laisser
présager !
[44] L’Observatoire et le Forum de la chaîne de blocs de
l'UE en février 2018 et investira quelque 300 millions d'euros dans des projets
soutenant l'utilisation de la chaîne de blocs dans un certain nombre de
domaines techniques et sociétaux par le biais de son programme Horizon 2020. http://paperjam.lu/news/la-blockchain-rassemble-au-niveau-europeen
[45] LES IMPACTS DES RESEAUX DISTRIBUÉS ET DE LA
TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN DANS LES ACTIVITÉS DE MARCHÉ - RAPPORT GROUPE FINTECH
PARIS EUROPLACE 23 Octobre 2017
[46]
“ Dans la sphère économique, un acte, une
habitude, une institution, une loi n’engendrent pas seulement un effet, mais
une série d’effets. De ces effets, le premier seul est immédiat ; il se
manifeste simultanément avec sa cause, on le voit. Les autres ne se
déroulent que successivement, on ne les voit pas ; heureux si on
les prévoit. Entre un mauvais et un bon Économiste, voici toute la
différence : l’un s’en tient à l’effet visible ; l’autre
tient compte et de l’effet qu’on voit et de ceux qu’il
faut prévoir. Mais cette différence est énorme, car il arrive presque
toujours que, lorsque la conséquence immédiate est favorable, les conséquences
ultérieures sont funestes, et vice versa. — D’où il suit que le mauvais
Économiste poursuit un petit bien actuel qui sera suivi d’un grand mal à venir,
tandis que le vrai économiste poursuit un grand bien à venir, au risque d’une
petit mal actuel ”. Frederic Bastiat, Ce Qu’on voit et ce qu’on ne voit
pas (1850). Texte intégral : http://bastiat.org/fr/cqovecqonvp.html
[47] Voir aussi Ex-PayPal executive David Sacks explains
how his new company will change crypto trading 
  https://www.cnbc.com/2018/02/06/ex-paypal-david-sacks-on-craft-fund-and-harbor.html 
Eric Jackson 
[48]
Voir annexes : qu’est-ce qu’un tokens ERC
20 ?
[49]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pour_une_vraie_concurrence_des_monnaies
[50]
https://medium.com/futuresin/the-future-of-decentralization-acfcf0ae909c
Michael
K. Spencer Traduit et révisé par ADQ8Consulting à partir de www.DeepL.com/Translator
[51]
Un certain René Monory...fondateur du
Futuroscope, initiateur d’un cursus « droit de la communicatique »
ex-ministre de l’Economie et de l’Education Nationale...et je pense que Thierry
Breton maintenant PDG d’ATOS une des plus belles entreprises
« digitales » lui est redevable de quelques visions !
[52]
Juriscope – Gip Droit Et Medias
[53]
Diakov Vassil. L'accès à la documentation
juridique étrangère et internationale. Aspects linguistiques, logistiques et
financiers. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 47 N°2, Avril-juin
1995. pp. 481-488;  http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1995_num_47_2_5078
[54]
Voir en annexe SAVOIR
COMPTER, ET DESORMAIS SAVOIR CODER Dirigeants et managers ont tout intérêt à s’initier au
b-a-ba de la programmation -par Édouard Laugier Le NOUVEL
ECONOMISTE 14/12/2016
[55]
Étude ADQ8 juin 2017 Blockchain et Barter : deux
« bouées » de sauvetage pour les experts comptables ?
[56] Member of the Expert Group on Liability and New
Technologies at the European Commission.
[57] https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/OPM/Pages/Consultations/ConsultationPaperontheFinancialInstrumentTest.aspx
[58]
Il n’y a pas de choix d’une autre langue ! 

Commentaires
Enregistrer un commentaire